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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Jérome DE MONTBEL…………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01408 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EMU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 1er mars 2021, la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements (ci-après CGL) a consenti à M. [P] [E] et Mme [C] [D] un contrat de crédit accessoire à une vente destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES Classe A 180D d’un montant de 28 410,76 euros remboursable en 60 mensualités de 523,10 euros, hors assurances, moyennant un taux débiteur fixe de 2,796 % l’an.
Le véhicule a été livré le 5 mars 2021 et le déblocage des fonds est intervenu le 10 mars 2021.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la CGL a mis en demeure M. [P] [E] et Mme [C] [D] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 février 2024, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice 7 janvier 2025, la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements a fait citer M. [P] [E] et Mme [C] [D] aux fins de :
Les condamner solidairement à payer la somme en principal de 17 885,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,796 % à compter de la première échéance impayée,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Les condamner solidairement à restituer immédiatement et en parfait état, à leur frais, à la Compagnie Générale de Location et d’Equipements le véhicule de marque MERCEDES Classe A 180D immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir,Autoriser la Compagnie Générale de Locationet d’Equipements à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouvera et à reprendre possession,Les condamner solidairement à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception an date du 25 juillet 2025, la CGL a notifié à M. [P] [E] et Mme [C] [D] des conclusions reprenant ses demandes intiales et en y ajoutant :
Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,Dire, juger et constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté,Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société anonyme CGL, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de ses conclusions.
Cités à étude pour monsieur et à personne pour madame, M. [P] [E] et Mme [C] [D] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 novembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2025, l’action de la CGL est déclarée recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit le 1er mars 2021 contient une clause intitulée « Résiliation – déchéance du terme » (page 2/6) stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la CGL a mis en demeure M. [P] [E] et Mme [C] [D] de régler les mensualités impayées du contrat de crédit d’un montant de 1 630,16 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, elle les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Il en résulte que les clauses contractuelles ont été respectées et que la CGL a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA CGL de ses obligations
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée – FIPEN ne comporte ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Elle figure dans une liasse séparée.
Or le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation de remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne à l’emprunteur.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
En application de ces principes, les dispositions précitées interdisent au prêteur de prétendre au paiement de l’indemnité prévue à titre de clause pénale en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des loyers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] [E] et Mme [C] [D] (28 410,76 euros) et les règlements effectués (17 267,10 euros).
M. [P] [E] et Mme [C] [D] sont donc condamnés à payer à la CGL la somme de 11 143,66 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 1er mars 2021.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal dont le montant est quasi équivalent au taux contractuel du crédit affecté.
La demande de capitalisation des intérêts est rejetée, les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation y faisant obstacle.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le vendeur dispose d’une clause réserve de propriété du véhicule à l’encontre des acheteurs-emprunteurs. Il est également fourni une quittance subrogative qui mentionne l’origine des fonds.
Néanmoins, aux termes de cette quittance, la subrogation est faite en application de l’article 1346-1 du code civil et non de l’article 1346-2 et force est de constater que c’est le vendeur, la société MASA, et non les débiteurs, qui subroge l’établissement de crédit dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété.
La demande de la CGL formée de ce chef est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E] et Mme [C] [D], qui succombent, sont solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de la CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’établissement prêteur ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [C] [D] solidairement à payer à la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements la somme de 11 143,66 euros, sans intérêts, au titre du contrat de crédit du 1er mars 2021 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule de la société anonyme Compagnie Générale de Location et d’Equipements ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] et Mme [C] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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