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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er août 2025, n° 25/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Madame [C] [I],
Maître [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître Gérard FAIVRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06423
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMG
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDERESSE
Association CPCV IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #156
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [O], [W] [U] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Elodie MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06423 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJMG
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé du 3 juillet 2025 placée le 4 juillet 2025, à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection près du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de Paris, l’association [Adresse 5] ( CPCV ) Ile De France, a fait citer Madame [C] [I], à l’audience du 17 juillet 2025 à 9h00, aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— ordonner à Madame [C] [A] [F] de laisser libre accès à l’entreprise mandatée par les propriétaires de l’appartement et à l’architecte mandaté par la copropriété et les laisser pénétrer dans son logement sis [Adresse 2], afin que toutes mesures soient prises pour mettre fin au dégât des eaux affectant la salle de bains et les parties communes de l’immeuble ;
— ordonner l’interdiction d’usage de la salle de bains et sa condamnation le temps nécessaire des travaux et en tant que de besoin, l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef du logement à elle loué au [Adresse 2], avec le concours de la force publique (L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles) ;
— ordonner la suppression de tout délai d’expulsion en raison du caractère urgent et provisoire de l’évacuation du logement ;
condamner Madame [A] [F] en tous les dépens.
A l’audience du 17 juillet 2025, l’association CPCV IDF, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R], représentés par leur Avocat, dépose,t des cponclusions aux fons d’intervention volontaire aux termes desquelles ils demandent de :
— les recevoir en leur intervention volontaire,
— faire droit aux demandes de l’association [Adresse 5] ( CPCV ) Ile De France formulées dans son assignation ;
en conséquence,
— ordonner à Madame [C] [A] [F] de laisser libre accès à l’entreprise mandatée par les propriétaires de l’appartement et à l’architecte mandaté par la copropriété et les laisser pénétrer dans son logement sis [Adresse 2], afin que toutes mesures soient prises pour mettre fin au dégât des eaux affectant la salle de bains et les parties communes de l’immeuble ;
— ordonner l’interdiction d’usage de la salle de bains et sa condamnation le temps nécessaire des travaux et en tant que de besoin, l’expulsion immédiate et sans délais de Madame [A] [F] et de tous occupants de son chef du logement à elle loué au [Adresse 2], avec le concours de la force publique ;
— rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires, et notamment à leur encontre ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et réserver les dépens.
Ils soutiennent que les désordres concernent l’appartement loué par l’association demanderesse, mais qu’ils sont les propriétaires de celui-ci et qu’ils ont en conséquence un intérêt à agir.
Madame [C] [I], régulièrement citée, ne comparaît pas.
l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R],
Sur l’autorisation de pénétrer dans les lieux
En application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. (…) »
Des mesures protectrices du locataire sont prévues puisque l’article 7 e) prévoit ensuite : « (…) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. »
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’association [Adresse 6] (CPCV) verse aux débats :
l’avenant à la convention à titre onéreux,liant le CPCV à Madame [A] [F],la lettre prenant acte du refus de transfert dans un logement adapté,le rapport social,la lettre du syndic à Monsieur [R] évoquant le rapport de Monsieur [Z], Architecte, et photographies du sinistre,l’ordonnance de référé du 28 mars 2025 invitant en page 5 le CPCV à assigner Madame [A] [F] en référé à heure indiquée pour que l’ordonnance lui soit opposable,l’odonnance du 2 juin 2025,la lettre de mise en demeure réceptionnée le 20 juin 2025.
Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R] versent aux débats les pièces de procédure (pièces 1 à2) et des correspondances et courriels afférents au présent litige (pièces 3 et 4).
Les demandeurs invoquent la nécessité de pouvoir accéder au logement de Mme [C] [A] [F] afin que l’entreprise mandatée par les propriétaires de l’appartement et l’architecte mandaté par la copropriété » soient autorisés à pénétrer dans les lieux et que toutes mesures soient prises pour mettre fin au dégât des eaux affectant la salle de bains et les parties communes de l’immeuble.
Dès lors, Mme [C] [A] [F] doit permettre l’exécution des travaux tel que cela lui a été notifié le 20 juin 2025 par mise en demeure effectivement distribuée, sans réponse de sa part.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’association [Adresse 6] et de Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R] qui sollicitent d’être autorisés à pénétrer chez Mme [C] [I] afin que l’entreprise mandatée par les propriétaires de l’appartement et l’architecte mandaté par la copropriété puissent pénétrer dans les lieux et que toutes mesures soient prises pour mettre fin au dégât des eaux affectant la salle de bains et les parties communes de l’immeuble.
Il sera en outre ordonné l’interdiction d’usage de la salle de bains et sa condamnation le temps nécessaire des travaux, qui ne pourra excéder un mois à compter du premier jour de la mise en œuvre de ceux-ci.
La demande de l’association Centre Pédagogique pour Construire une Vie Active Ile De France et de Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R] d’expulsion immédiate et sans délai de Mme [C] [A] [F] de son logement sis [Adresse 2], sera rejetée, comme excessive et non fondée par les pièces produites aux débats qui ne visent qu’à permettre une entrée dans les lieux aux fins de travaux, et non une expulsion immédiate et sans proposition de relogement de la locataire.
Madame [C] [A] [F] en tant que partie perdante, supportera les dépens.
l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en référé à heure indiquée, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable l’action de l’association [Adresse 6] ;
Recevons l’intervention volontaire de Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R],
Autorisons l’association Centre Pédagogique pour Construire une Vie Active Ile De France et Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R], à pénétrer chez Mme [C] [I] afin que l’entreprise mandatée par les propriétaires de l’appartement et l’architecte mandaté par la copropriété puissent pénétrer dans les lieux et que toutes mesures soient prises pour mettre fin au dégât des eaux affectant la salle de bains et les parties communes de l’immeuble ;
Ordonnons l’interdiction d’usage de la salle de bains et sa condamnation le temps nécessaire des travaux, qui ne pourra excéder un mois à compter du premier jour de la mise en œuvre de ceux-ci. ;
Rejetons la demande de l’association [Adresse 6] et de Madame [O] [W] [U] épouse [R] et Monsieur [P] [R], d’expulsion immédiate et sans délai de Mme [C] [I] de son logement sis [Adresse 2] ;
Rejetons le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [C] [A] [F] aux dépens,
Rappelons que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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