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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 sept. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MIROITERIE SAINT LAURENT c/ S.A.S. CONTROLE G |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/808
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUXY
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MIROITERIE SAINT LAURENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONTROLE G
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/808, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. Luke 2, et à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la société Vacherand, la société Canopée Habitat et Services, et la S.A.R.L. Miroiterie Saint Laurent, désigné M. [I] [J] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 5]).
Par ordonnance de changement d’expert du 19 janvier 2024, M. [J] a été remplacé par M. [E] [H] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 19 juin 2025, la S.A.R.L. Miroiterie Saint Laurent demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Contrôle G, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 5 août 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
La S.A.R.L. Miroiterie Saint Laurent représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S. Contrôle G, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. Contrôle G les opérations d’expertise puisqu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de bureau de contrôle (pièce n°2).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A.S Contrôle G et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.R.L. Miroiterie Saint Laurent, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 novembre 2023 (RG n°23/808),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S. Contrôle G les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 28 novembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.R.L. Miroiterie Saint Laurent communiquera sans délai à la S.A.S. Contrôle G l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Contrôle G à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.R.L. Miroiterie Saint Laurent aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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