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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 20 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00198
N° Portalis DBW3-W-B7J-7EXO
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE LA ROUVIERE 83 BD DU REDON 13009 MARSEILLE
C/ Mme [N] [C], Mme [W] [C], Mme [M] [C], Mme [R] [C], Mme [D] [C], Mme [U] [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 6 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Rouvière 83 Boulevard du Redon – 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA PARADIS, SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 352 590 616, dont le siège est situé au 146 rue Paradis – 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Madame [N] [C], née le 10 juin 1939 à PONDICHERY (INDE),
Madame [W] [C], née le 25 août 1951 à PONDICHERY (INDE),
Madame [M] [C], née le 20 juillet 1959 à MADRAS (INDE),
Madame [R] [C], née le 23 juin 1936 àPONDICHERY (INDE),
Madame [D] [C], née le 5 janvier 1941 à PONDICHERY (INDE),
Madame [U] [C], née le 23 décembre 1947 à PONDICHERY (INDE),
toutes domiciliées chez [Y] [G], 115 rue Saint Germain à PARIS (75006)
DEBITRICES SAISIES
Non comparantes et n’ayant pas consittués avocat
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE BORDE (anciennement SIP 7/9/10), dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008),
— hypothèque légale publiée le 14 novembre 2019 volume 2019 V n°5563,
— hypothèque légale publiée le 21 février 2020 volume 2020 V n°1004,
— hypothèque légale publiée le 21 novembre 2025 volume 2025 V n°10757,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence LA ROUVIERE 13009 Marseille poursuit à l’encontre de :
— Madame [N] [C],
— Madame [W] [C],
— Madame [M] [C],
— Madame [R] [C],
— Madame [D] [C],
— Madame [U] [C]
suivant commandement de payer en date du 17 septembre 2025 signifié par Me [F], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 25 septembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00215, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 3 au 6ème étage gauche de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4118), un appartement de type 3 au 6ème étage droite de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4120), un appartement de type 3 au 6ème étage droite de l’immeuble 4 du bâtiment G (lot n°4180), une cave portant le numéro 18 au sous-sol de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4144), une cave portant le numéro 21 au sous-sol de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4146), une cave portant le numéro 20 au sous-sol de l’immeuble 4 du bâtiment G (lot n°4206), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé La Rouvière situé 83 Boulevard du Redon à MARSEILLE (13009), cadastré Quartier la Panouse, section 850 D n°238,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour toutes les défenderesses, le poursuivant a fait assigner les défenderesses à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 6 janvier 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 17 novembre 2025 au Trésor Public (SIP Marseille 7/9/10) qui a déclaré sa créance par acte du 15 décembre 2025 pour un montant total de 20 030 euros.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2025.
Les défenderesses n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 2 juillet 2024 condamnant solidairement :
— Madame [N] [C],
— Madame [W] [C],
— Madame [M] [C],
— Madame [R] [C],
— Madame [D] [C],
— Madame [U] [C]
à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 33 745,92 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du31 octobre 2021 , ,
— 1 734 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 5 août 2025 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 41 617,41 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal..
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [C] seront condamnés à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence LA ROUVIERE 13009 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence LA ROUVIERE 13009 Marseille pour :
— 41 617,41 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 3 au 6ème étage gauche de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4118), un appartement de type 3 au 6ème étage droite de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4120), un appartement de type 3 au 6ème étage droite de l’immeuble 4 du bâtiment G (lot n°4180), une cave portant le numéro 18 au sous-sol de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4144), une cave portant le numéro 21 au sous-sol de l’immeuble 3 du bâtiment G (lot n°4146), une cave portant le numéro 20 au sous-sol de l’immeuble 4 du bâtiment G (lot n°4206), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé La Rouvière situé 83 Boulevard du Redon à MARSEILLE (13009), cadastré Quartier la Panouse, section 850 D n°238,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 6 mai 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE solidairement :
— Madame [N] [C],
— Madame [W] [C],
— Madame [M] [C],
— Madame [R] [C],
— Madame [D] [C],
— Madame [U] [C],
à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la Résidence LA ROUVIERE 13009 Marseille la somme de 2 000 euros au au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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