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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 25/32187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32187
N° Portalis 352J-W-B7J-C6RG2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro C-93008-2023-007471 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Fanny DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, #D0665
DÉFENDEUR
Dernier domicile connu
Monsieur [O] [F]
domicilié : chez Monsieur [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[G] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [H] [X]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13], [Localité 9] (Maurice)
et
M. [O] [F]
né le [Date naissance 6] 1955 (Maurice)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 11], [Localité 9] (Maurice), acte transcrit sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères le 12 mai 2010,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 août 1994 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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