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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 juil. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
MINUTE N°
DU : 15 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00303 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2MX
JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2025
ENTRE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 356.801.571
[Adresse 1]
Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
G.A.E.C. HENNEQUIN Immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 399 339 837
[Adresse 5]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente,
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, rédacteur
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [X] [W], auditrice de justice et de [L] [N], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître [D]-[V] [C] de l’ASSOCIATION [C] – [B] TORHOUDT
copie conforme à :
Maître [M] [C] de l’ASSOCIATION [C] – [E]
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé au GAEC DU [Adresse 7] un contrat de crédit-bail NO 150309 portant sur une désileuse gyrase, numéro de série : 95549, acquise pour le montant de 15.600 € TTC.
Par LRAR du 19 février 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis le GAEC DU [Adresse 7] en demeure de régler la somme de 7.516,39 € au titre des loyers échus impayés sous huitaine faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit.
Par LRAR du 18 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié au GAEC DU [Adresse 7] la résiliation du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 13.942,20 €.
Par ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 4 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été autorisée à appréhender le matériel.
Le matériel a été remis le 24 juillet 2024.
Suivant exploit du 13 février 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné le GAEC DU [Adresse 7] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin d’obtenir le règlement de la somme de 13.025,53 € au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle sollicite également sa condamnation à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le GAEC DU [Adresse 7], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été signée le 28 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 juillet.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi qu’un contrat de location a été conclu entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le GAEC DU [Adresse 6] suivant lequel ce dernier s’engageait à rembourser une somme de 15.600 € par 84 mensualités de 203,77 € TTC. (Pièce n°1 BANQUE POPULAIRE).
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE verse aux débats les mises en demeure adressées le 19 février et 18 avril 2024 (pièces n°4 et 5 Banque), le courrier informant la GAEC DU [Adresse 6] de la résiliation du contrat de location ainsi que la sommation d’avoir à payer la somme de 13.942,20 €. (Pièce n°5).
Suivant ordonnance rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de COUTANCES le 4 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été autorisée à appréhender le matériel (Pièce n°6 BANQUE). Selon procès-verbal de remise spontanée du 24 juillet 2024, le matériel a été remis volontairement. (Pièce n°7 Banque)
Ces éléments établissent la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Au vu des pièces produites, la somme restant due s’élevait à 13.025,53 € au principal à la date du 18 avril 2024 (pièce n°5 Banque).
En conséquence, le GAEC DU [Adresse 6] doit être condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 13.025,53€.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de dmodérer la demande formée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer 500€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 6] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13.025,53 € (TREIZE MILLE VINGT CINQ EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) ;
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 6] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le GAEC DU [Adresse 6] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de remise spontanée du 4 juillet 2024.
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