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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE5S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 4]
assistée de Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— PAIERIE DEPARTEMENTALE HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 août 2025, Madame [M] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 21 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [M] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [2] le 06 novembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT, a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que la débitrice avait bénéficié indûment du RSA ; que cette dette a été générée suite à un contrôle CAF du 03 mai 2023, la débitrice n’avait pas déclaré pendant 30 mois une pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Familiales par jugement du 04 juillet 2019 ; que de plus, lors de la constitution de son dossier de surendettement, elle n’a pas mentionné la perception de cette pension alimentaire de 750,00 euros par mois ; qu’enfin, la dette RSA représente la quasi totalité de l’endettement de la débitrice.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 01 décembre 2025, reçu au greffe le 08 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de la [3] qui, par courrier du 16 janvier 2026 a confirmé le montant de sa créance et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 15 janvier 2026 et courriel du 29 janvier 2026, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Suite à une demande de renvoi du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 09 mars 2026.
A l’audience du 09 mars 2026,
Madame [M] [P] était présente assistée de son conseil.
Elle a affirmé ne pas savoir qu’elle devait déclarer cette pension alimentaire se basant sur le jugement de divorce qui prévoyait que cette pension alimentaire devait être payée par le père à la mère en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre.
Elle a précisé que cette pension a été supprimée en 2024 par jugement du Juge aux Affaires familiales, la résidence habituelle de son fils ayant été fixée au domicile de son père.
Elle a ajouté qu’elle n’avait son fils qu’un week-end sur deux depuis ce jugement.
Elle a produit ses pièces justificatives (jugements du Juge aux Affaires Familiales, échanges avec la CAF, factures).
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [M] [P] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 novembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 06 novembre 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Madame [M] [P] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses difficultés financières et de sa situation familiale et patrimoniale à la [2] lors du dépôt de son dossier.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [M] [P] au sens de la procédure de surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [M] [P],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [M] [P] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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