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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/09099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMWV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
50G
N° RG 23/09099
N° Portalis DBX6-W-B7H- YMWV
AFFAIRE :
[M] [K]
[U] [K]
C/
[S] [P]
SARL NORLEATHI
[Z] [A]
[R] [O]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Oriane D’HINNIN ARRUYER
AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 07 Septembre 1979 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [K]
née le 07 Juillet 1981 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Anne-Sophie PIA de la SELARL AWKIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL NORLEATHI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Oriane D’HINNIN ARRUYER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Z] [A]
née le 13 Septembre 1977 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [O]
né le 29 Septembre 1980 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique Monsieur et Madame [M] et [U] [K] ont signé avec Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] un compromis de vente le 03 avril 2023 concernant un immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6] pour un prix de 469.900€.
Le compromis était conclu sous condition suspensive particulière au bénéfice des acquéreurs de l’obtention d’un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du code de la consommation répondant aux caractéristiques suivantes :
— montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000 €)
— Durée maximale de remboursement : 25 ans.
— Taux nominal d’intérêt maximal : 3,40 % l’an (hors assurances).
Un avenant au compromis était signé entre les parties en date du 23 juin 2023 portant la date limite de réception de l’offre écrite de prêt par la banque au 07 juillet 2023 et le taux nominal d’intérêt maximum à 4,40 %.
Un contrat de recherche de financement exclusif a été signé le 11 avril 2023 par Monsieur et Madame [M] et [U] [K] à l’entête de la société NORLEATHI exerçant sous l’enseigne IN&FI CRÉDITS, cet acte mentionnant Monsieur [S] [P], mandataire de IN&FI CRÉDITS comme conseiller de ceux-ci.
Le 26 juin 2023, Madame [A] et Monsieur [O] transmettaient au notaire un courrier de la société NORLEATHI exerçant sous l’enseigne IN&FI CRÉDITS, intermédiaire en opérations de banque et services de paiements, en date du 28 juin 2023, lequel précisait le retour défavorable de deux banques concernant les demandes de prêt.
Par courrier du 10 juillet 2023, Monsieur et Madame [M] et [U] [K] mettaient en demeure Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] de leur communiquer deux attestations de banque correspondant aux refus de prêt.
La vente n’aboutissait finalement pas et Monsieur et Madame [M] et [U] [K] considérant notamment que les refus de prêts communiqués par Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] ne respectaient pas les termes du compromis de vente, assignaient ces derniers devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 sollicitant à titre principal le paiement du montant de la clause pénale prévue au compromis.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] assignaient la société NORLEATHI exerçant sous l’enseigne IN&FI CRÉDITS sollicitant que cette dernière la garantisse et la relève indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
N° RG 23/09099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMWV
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société NORLEATHI assignait Monsieur [S] [P] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux sollicitant que celui-ci la garantisse et la relève de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les affaires étaient jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, Monsieur et Madame [M] et [U] [K] sollicitaient au visa des articles 1203 et suivants et 1304-3 du Code civil de :
— CONDAMNER in solidum Madame [A] et Monsieur [O] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 46.990 euros au titre de l’acquisition de la clause pénale, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2du Code civil ;
— DEBOUTER Madame [A] et Monsieur [O] de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Madame [A] et Monsieur [O] ou tout autre partie succombant à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] sollicitaient de :
A titre principal :
— DEBOUTER les époux [K] de leur demande tendant à condamner Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] à la somme de 46.990 euros au titre de l’acquisition de la clause pénale ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la société NORLEATHI et Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] la somme que ces derniers pourraient être condamnés à verser aux époux [K] en exécution de la décision à venir et ce, à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER en conséquence in solidum la société NORLEATHI et Monsieur [S] [P] à garantir et à relever indemne Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [K] ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société NORLEATHI et Monsieur [S] [P] de leurs demandes contraires et reconventionnelles présentées à l’encontre de Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] ;
— DEBOUTER les époux [K] de leur demande tendant à condamner Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— CONDAMNER à titre principal les époux [K] et à titre subsidiaire la société NORLEATHI in solidum avec Monsieur [S] [P], à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens et frais d’exécution dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée contre Monsieur [R] [O] et Madame [Z] [A] en raison des conséquences manifestement excessives que la condamnation peut avoir pour eux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la société NORLEATHI sollicitait au visa des articles 1304-3, 1991 et suivants du Code civil et L.519-1 et R.519-4 du Code monétaire et financier de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER les consorts [A]/[O] et Monsieur [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société NORLEATHI,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER Monsieur [P] à relever et garantir indemne la société NORLEATHI de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société NORLEATHI la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane D’HINNIN ARRUYER.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Monsieur [S] [P] sollicitait au visa de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier de :
— DEBOUTER la société NORLEATHI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de monsieur [S] [P],
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de monsieur [S] [P],
— CONDAMNER la société NORLEATHI à verser à monsieur [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les consorts [I] à verser à monsieur [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société NORLEATHI aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 03 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin l’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Le compromis de vente stipule :
L’ACQUEREUR déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, a un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
— Montant maximal de la somme empruntée : TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS (360.000.00€)
— Durée maximale de remboursement : 25 ans.
— Taux nominal d’intérêt maximal : 3,40 % l’an (hors assurances).
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l’ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions sus-enoncees.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
(…)
Obligations de l’ACQUEREUR vis-a-vis du crédit sollicité :
L’ACQUEREUR s’oblige, dès à présent, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans les meilleurs délais et ce au plus tard le 3 mai 2023.
(…)
Réalisation de la condition suspensive
Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à
L’ACQUEREUR de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L 313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.
La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 02 juin 2023.
(…)
Refus de prêt – justification
L’ACQUEREUR s’engage, en cas de non-obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
En conséquence, l’ACQUEREUR s’engage à déposer simultanément deux demandes de prêt.
STIPULATION DE PENALITE
Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de QUARANTE-SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (46.990.00 €) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
L’avenant à cet acte a modifié le taux nominal à 4,40 % et la date limite de réception de l’offre au 07 juillet 2023.
N° RG 23/09099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMWV
Afin de justifier des refus de prêts, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] produisent un courrier émanant de la société NORLEATHI en date du 28 juin 2023 mentionnant que “les demandes ont reçu un retour défavorable des banques suivantes :
— Dépôt du 16/04/2023 au Crédit Mutuel Sud-Ouest, 351 193 € à 3,73 % sur 25 ans, refus reçu par mail le 20/04/2023.
— Dépôt du 20/04/2023 au Crédit Agricole d’Aquitaine 351.500 € à 3,85 % sur 25 ans, refus reçu le 30/05/2023".
Ils produisent également un courriel du 20 avril 2023 du crédit mutuel du Sud-Ouest répondant à un message de Monsieur [S] [P] indiquant ne pas donner suite au dossier sans autre précision ou référence concernant le montant du financement, sa durée et le taux d’intérêt nominal.
Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] versent également un courrier du Crédit agricole d’Aquitaine du 07 juillet 2023 mentionnant un avis défavorable au dossier de financement.
Cependant, à nouveau, ce document ne comporte aucune précision sur le montant du prêt, sa durée et le taux d’intérêt nominal.
Ces deux dernières pièces, si elles justifient l’existence de dépôts de demandes de financement auprès de ces établissements bancaires, ne rapportent pas la preuve de refus de financement conforme aux caractéristiques prévues au compromis.
S’agissant du courrier du 28 juin 2023 dont se prévaut la société NORLEATHI, ce document, manifestement modifié par rapport à celui initialement transmis au notaire au mois de juin 2023 pour y ajouter les dates de dépôt des demandes de financement, mais surtout émanant du propre mandataire des acquéreurs, est insuffisant à lui seul pour établir la défaillance non fautive de la condition suspensive.
Ce document n’est en effet conforté par aucun élément de preuve joint à celui-ci émanant des établissements bancaires relativement aux caractéristiques de la demande de prêt présentée et de sa conformité aux stipulations de la condition suspensive.
Le courriel du 20 avril 2023 du crédit mutuel du Sud-Ouest et le courrier du Crédit agricole d’Aquitaine précités sont à ce titre inopérants pour pallier cette insuffisance pour les motifs évoqués ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, faute pour Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] de démontrer qu’ils ont accompli les diligences nécessaires à l’obtention d’un prêt conforme à la condition suspensive d’obtention du prêt, ceux-ci doivent être considérés comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Dans ces circonstances, en application de l’article 1304-3 du code civil selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, Monsieur et Madame [M] et [U] [K] sont fondés à réclamer le paiement de la clause pénale stipulé au compromis.
N° RG 23/09099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMWV
En conséquence, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] seront condamnés solidairement, la solidarité étant stipulée en cas de pluralité d’acquéreurs dans l’avant contrat, à payer à Monsieur et Madame [M] et [U] [K] la somme de 46 990 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les recours formés par Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O]
L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 1992 du même code ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] recherchent la responsabilité de la société NORLEATHI et de Monsieur [S] [P] faisant valoir que dans l’hypothèse “où le tribunal considérerait que les refus de prêts des établissements bancaires devaient provenir des banques elles-mêmes et reprendre les caractéristiques prévues au compromis, la société NORLEATHI, en qualité de mandataire des acquéreurs, et son propre mandataire, Monsieur [S] [P] n’auraient alors pas rempli leurs obligations prévues au mandat en s’abstenant de produire les demandes, ainsi que les refus de prêt nécessaires à la preuve de la défaillance de la condition suspensive”.
Il a été jugé ci-dessus que les documents produits par Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] et notamment le courrier du 28 juin 2023 ne rapportaient pas la preuve qu’ils ont accompli les diligences nécessaires à l’obtention d’un prêt conforme à la condition suspensive d’obtention du prêt.
Il ressort clairement des termes du mandat de recherche que Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] ont contracté avec la société NORLEATHI afin d’obtenir auprès de tout établissement de crédit un financement de l’opération d’achat d’un bien constituant leur résidence principale pour un prix de 504 100 euros comprenant la provision sur frais d’acte.
Il y était ajouté que le montant du financement était susceptible d’évoluer pendant la durée du mandat et que pour son exécution le client conférait à la société NORLEATHI la faculté de se substituer un autre intermédiaire en opération de banque et en services de paiement (IOBSP), ce que la société NORLEATHI a effectivement choisi de faire, en confiant à Monsieur [S] [P], ayant lui-même la qualité d’IOBSP, le suivi du dossier de Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O].
Il en résulte que la société NORLEATHI mandataire de Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] s’était substituée Monsieur [S] [P] dans l’exécution du mandat mais demeurait néanmoins tenu des obligations résultant de ce dernier à l’égard de Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O].
La société NORLEATHI ne conteste d’ailleurs pas être responsable de la bonne exécution du mandat se contentant de soutenir son parfait respect des stipulations contractuelles et n’avoir commis aucun manquement.
Afin de s’opposer à la demande de Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O], la société NORLEATHI invoque les dispositions de l’article L 519-1 du code monétaire et financier selon lesquelles “est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire”.
La société NORLEATHI fait valoir que le contrat de mandat de l’IOBSP n’a pas pour objet de garantir la bonne exécution du contrat liant son client avec le tiers.
Cependant, la demande en garantie formée par Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] ne se fonde pas sur un engagement de ducroire selon lequel le mandataire est tenu à garantir la bonne exécution de l’opération conclue entre le mandant et le tiers avec lequel le mandataire a traité au nom et pour le compte du mandant.
Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] invoquent au contraire un manquement de la société NORLEATHI dans l’exécution de sa mission telle que définie au contrat de mandat.
Il est établi par le courriel du 20 avril 2023 du crédit mutuel du Sud-Ouest et le courrier du Crédit agricole d’Aquitaine du 07 juillet précités que Monsieur [S] [P] a interrogé ces deux établissements.
Cependant, comme évoqué ci-dessus, aucun élément ne vient établir les caractéristiques des financements sollicités par Monsieur [S] [P] et la société NORLEATHI.
Or, il est établi que ces derniers connaissaient les termes du compromis relatif à l’exigence de deux refus bancaires et de manière générale, en leur qualité de professionnel de la recherche de financement, l’obligation à laquelle était tenue, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O], en cas de non-obtention du prêt afin de satisfaire aux exigences de la condition suspensive.
Par SMS du 06 juillet 2023, Madame [Z] [A] s’inquiétait d’ailleurs auprès de Monsieur [S] [P] de l’absence d’obtention des lettres de refus des banques.
Ce dernier lui répondait avoir relancé les banques pour l’obtention des lettres de refus mais indiquait à Madame [Z] [A] qui s’interrogeait sur ce point, que si les banques ne faisaient pas de retour, sa lettre du 28 juin 2023 serait “recevable” devant un tribunal.
Il ressort de ces échanges que Monsieur [S] [P] était parfaitement alerté de cette problématique mais qu’il considérait son courrier comme suffisant pour satisfaire aux termes de la condition suspensive.
Il n’est par ailleurs pas démontré l’impossibilité d’obtenir des refus des banques, celle-ci ayant d’ailleurs répondu à la demande de Monsieur [S] [P] mais sans précision sur les caractéristiques du financement refusé permettant dès lors de s’interroger sur les demandes de financement réellement faites par ce dernier.
En effet, dans ce domaine, les établissements de crédit sont parfaitement conscients du formalisme exigé dans leurs courriers de refus et que des réponses aussi imprécises posent question sur les demandes réellement faites auprès d’eux.
La société NORLEATHI soutient que le défaut de communication des demandes de prêts déposées auprès des établissements de crédit et des refus afférents ne constituent pas des fautes contractuelles.
Cependant, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] ont confié à la société NORLEATHI un mandat de recherche de financement comprenant notamment l’obligation pour le mandataire d’apporter au client son assistance jusqu’à la fin de sa mission ce qui nécessairement comporte l’obligation de leur fournir les documents leur permettant de satisfaire aux exigences de la condition suspensive, à savoir la production de refus des banques sur un projet de financement conforme aux caractéristiques définies au compromis.
La société NORLEATHI fait valoir que Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] auraient pu obtenir ces justificatifs directement auprès des établissements de crédit.
Cependant, comme évoqué ci-dessus, cette obligation lui incombait aux termes du mandat.
Mais au surplus, Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] avait signé avec la société NORLEATHI un mandat de recherche exclusif leur interdisant aux termes de l’article 6 du mandat de traiter directement avec les banques partenaires de cette dernière.
Il ressort de l’ensemble que la société NORLEATHI et Monsieur [S] [P] qui ne démontrent pas avoir déposé des demandes de financement conformes aux caractéristiques stipulées au compromis et n’ont pas fourni à Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] les refus de financement afférents, ont manqué aux obligations découlant du mandat de recherche de financement.
Ce manquement est en lien direct avec l’obligation pour Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] de payer le montant de la clause pénale stipulé au compromis.
En conséquence, la société NORLEATHI et Monsieur [S] [P] seront tenus à garantir Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] des condamnations mise à leur charge au titre du présent jugement.
Sur la demande en garantie formée par la société NORLEATHI à l’encontre de Monsieur [S] [P]
La société NORLEATHI sollicite la garantie de Monsieur [S] [P] en se fondant sur le mandat confié à ce dernier en vertu d’un contrat de mandat du 11 décembre 2019.
Il ressort de cet acte que la société NORLEATHI a confié à Monsieur [S] [P] le mandat de lui présenté des clients en recherche de financement.
Il y est ajouté que les droits et obligations du présent contrat excluant toute subordination, le mandataire s’engage à exercer son activité en tant que commerçant juridiquement et financièrement indépendant.
Par ailleurs, le mandat de recherche conclu entre la société NORLEATHI et Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] stipule explicitement que celle-ci peut se substituer un autre IOBSP pour l’exécution de cette mission et indique expressément Monsieur [S] [P] comme mandataire de la société NORLEATHI.
Enfin, il est établi et non contesté par les parties qu’à l’époque des faits, Monsieur [S] [P] disposait du statut d’intermédiaire en opération de banque et en services de paiement dans les conditions définies par le code monétaire et financier.
Il résulte de l’ensemble que dans le cadre du mandat de recherche conclu avec Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O], Monsieur [S] [P] a été substitué par la société NORLEATHI mandataire de ces derniers et qu’en conséquence cette dernière dispose d’un recours contre Monsieur [S] [P] mandataire substitué en raison des fautes commises par ce dernier dans le cadre de sa mission et dont elle est contrainte d’assumer les conséquences.
Il ressort des éléments ci-dessus développés que l’absence de preuve de dépôt des demandes de financement conformes aux caractéristiques stipulées au compromis et l’absence de délivrance à Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] des refus de financement afférents, sont directement imputables à Monsieur [S] [P].
La société NORLEATHI est donc fondée à obtenir la garantie de Monsieur [S] [P] pour l’ensemble des condamnations mise à sa charge au titre du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [P], succombant à titre principal à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] à verser à Monsieur et Madame [M] et [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie par principe la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne solidairement Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur et Madame [M] et [U] [K] la somme de 46 990 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ordonne sur cette somme la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins.
Condamne la société NORLEATHI et Monsieur [S] [P] à garantir Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] de l’ensemble des condamnations mise à leur charge au titre du présent jugement.
Condamne Monsieur [S] [P] à garantir la société NORLEATHI de l’ensemble des condamnations mise à sa charge au titre du présent jugement.
Condamne in solidum Madame [Z] [A] et Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur et Madame [M] et [U] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance.
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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