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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 déc. 2024, n° 24/05829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/05829 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC65
Epoux [O] [L] [I]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [M], [J] [K]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce du 13 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [K] – [O] [L] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [M] [J] [K], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine)
— Monsieur [H] [O] [L] [I], le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Brésil);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9], l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 mars 1024 ;
DIT que Monsieur [H] [O] [L] [I] pourra récupérer sa paire de chaussures Adidas neuve, son vélo et son enceinte Pioneer.
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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