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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 mars 2024, n° 17/16505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/16505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA GENTILHOMMIERE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 17/16505 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CL3KS
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2017
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA GENTILHOMMIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1371
DÉFENDEURS
Maître [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0984
Décision du 20 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 17/16505 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL3KS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme La Gentilhommière est propriétaire d’un fonds de commerce de café brasserie situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Son président est Monsieur [P] [J] et son capital social est détenu par des membres de la famille [J].
Suite à une procédure de vérification de comptabilité par l’administration fiscale, la société La Gentilhommière a reçu une proposition de rectification le 22 décembre 2014, limitée à l’exercice social clos le 31 décembre 2011.
L’administration a rejeté la comptabilité de la société et reconstitué son chiffre d’affaire, entraînant une proposition de rehaussement des résultats déclarés à hauteur de 394 447€. Elle a estimé que ce rehaussement constituait des revenus distribués. Elle a mis en oeuvre la procédure de l’article 117 du code général des impôts, lui permettant d’enjoindre à la personne morale concernée de fournir toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution, sous peine de donner lieu à une pénalité d’un montant correspondant à cet excédent de distribution.
La société La Gentilhommière a contesté l’intégralité des rehaussements notifiés par courrier du 20 février 2015. Elle n’a toutefois pas désigné les bénéficiaires des distributions litigieuses. Elle était assistée dans ces démarches par Maître [K] [R].
Le 13 mars 2016, l’administration fiscale constaté cette absence de désignation et a imposé une amende de 394 447€ à la société La Gentilhommière. Cette somme a été ramenée à 343 943€ après l’avis rendu le 13 juin 2016 par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaire. Cette somme a été mise en recouvrement, avec d’autres sommes, le 30 novembre 2016.
La société La Gentilhommière a formé une réclamation contentieuse, qui a été rejetée, puis a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa requête par jugement du 9 octobre 2019. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement le 5 octobre 2021. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de cette société le 3 juin 2022, rendant l’amende définitive.
Par acte du 15 novembre 2017, la société La Gentilhommière a fait assigner Maître [R] et son assureur, la société MMA IARD devant ce tribunal en responsabilité.
Par ordonnances des 25 octobre 2018 et 5 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en l’attente des décisions des juridictions administratives.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 18 janvier 2018.
Par dernières conclusions du 30 mars 2023, la société La Gentilhommière demande au tribunal de condamner conjointement et solidairement Maître [R] et la société MMA IARD au paiement de 378 337€. Elle sollicite également leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de 7 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire soit ordonnée.
La société La Gentilhommière reproche à Maître [R] de ne pas avoir informé l’administration fiscale que le destinataire des distributions alléguées était Monsieur [P] [J], alors qu’il avait été mandaté pour le faire. Elle expose justifier de ce mandat par une lettre qu’elle lui a adressé le 9 septembre 2015, ainsi qu’une attestation de son expert comptable, dont elle rappelle l’indépendance et les obligations déontologiques. Elle soutient que Maître [R] a ainsi manqué à son devoir de conseil, de compétence et de diligence.
La société La Gentilhommière précise qu’en raison de la prescription triennale, la désignation de Monsieur [J] serait restée sans incidences fiscales pour lui. Elle souligne qu’en application de l’article L169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration avait expiré le 31 décembre 2014, alors que la société disposait d’un délai expirant le 20 février 2015 pour répondre.
Au titre du préjudice, la société La Gentilhommière expose que la somme de 343 943€ est exigible, augmentée d’une majoration de 10% liée au fait qu’elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter de l’amende, soit un total de 378 337€. Ce préjudice est en lien direct avec la faute. Elle précise que la désignation de Monsieur [J] n’était pas fantaisiste et n’aurait pas été remise en cause par l’administration fiscale.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2022, Maître [R], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent au tribunal de débouter la société La Gentilhommière de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs contestent toute faute. Ils indiquent que la société La Gentilhommière n’avait demandé à Maître [R] de désigner son dirigeant comme bénéficiaire d’une distribution de bénéfices. Ils relèvent que la société demanderesse se contente, pour en justifier, de produire une attestation de son expert-comptable, rédigée plus de 3 ans après les faits par une personne rémunérée par elle et ne remplissant pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Ils invoquent l’adage testis unus, testis nullus. Ils soulignent que le courrier de contestation du 20 février 2015 a été soumis à la société demanderesse avant son envoi. Ils estiment invraisemblable que le dirigeant de la société aurait pris le risque d’une imposition, à hauteur de 125%, sur les sommes litigieuses.
Au titre du préjudice, les défendeurs soulignent qu’il ne peut que s’agir d’une perte de chance d’éviter l’imposition. Or Monsieur [J] n’avait pas donné l’autorisation de citer son nom. Par ailleurs, l’administration fiscale peut assimiler une réponse fantaisiste à un refus de réponse et faire application de l’article 1759 du code général des impôts, notamment en l’absence de précision sur la date des prélèvements effectués par l’intéressé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mai 2023. A l’audience du 14 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Il est constant en l’espèce que Maître [R] n’a pas désigné Monsieur [J] en tant que bénéficiaire des distributions alléguées au titre de l’exercice 2011 dans le courrier adressé le 20 février 2015 à l’administration fiscale. Cette absence de désignation ne peut constituer une faute que s’il avait été mandaté à cette fin.
La société La Gentilhommière produit deux documents à l’appui de son assertion.
La première est un courrier qu’elle a adressé à son ancien conseil le 9 septembre 2015, dans laquelle elle lui fait part de son souhait d’engager sa responsabilité professionnelle compte de cette absence de désignation. Elle y indique qu’il avait été décidé qu’une telle désignation serait effectuée par le défendeur dans le courrier de réponse à l’administration fiscale. S’agissant toutefois d’une pièce exclusivement établie par la demanderesse postérieurement aux faits, elle ne peut constituer une preuve de mandat donné à Maître [R] sur ce point.
Le second document est une attestation établie par Monsieur [F] [W], expert-comptable de la société demanderesse, qui évoque une réunion qui s’est tenue le 21 janvier 2015 et au cours de laquelle “il a été décidé que le bénéficiaire des revenus distribués serait Monsieur [P] [J]. / Cette désignation n’entraînant aucune conséquence financière pour ce dernier du fait de l’acquisition de la prescription”.
Cette attestation a cependant été établie le 26 mars 2018, plus de trois ans après la réunion mentionnée, par une personne en lien d’affaire avec la société demanderesse.
Par ailleurs, cette attestation ne respecte pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Si les mentions édictées par cette disposition ne le sont pas à peine de nullité, elles permettent toutefois de garantir que l’auteur de l’attestation a conscience que son attestation va être produite en justice et qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, indications qui ne figurent pas sur l’attestation établie.
Au vu de ces éléments, cette seule attestation est insuffisante pour permettre à la société demanderesse de rapporter la preuve qu’elle avait mandaté Maître [R] pour désigner Monsieur [J] comme bénéficiaire des revenus distribués.
A défaut de justifier d’un mandat en ce sens, la société La Gentilhommière ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’encontre de Maître [R], qu’il s’agisse de son devoir de conseil et de compétence tel que décrit en demande ou de son devoir de diligence. Elle sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
La société La Gentilhommière, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 000€ à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute la société La Gentilhommière de ses demandes,
Condamne la société La Gentilhommière aux dépens,
Condamne la société La Gentilhommière à payer 1 000€ à Maître [K] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Gentilhommière à payer 1 000€ à la société MMA IARD Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Gentilhommière à payer 1 000€ à la société MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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