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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 janv. 2025, n° 24/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C427D
N° MINUTE :
2025/2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSES
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection,assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04835 – N° Portalis 352J-W-B7I-C427D
Vu l’assignation en référé du 18 avril 2024, délivrée à la demande de la SA Immobilière 3F à Mme [L] [Y] et Mme [N] [Y], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la date de l’audience, reçue le 19 avril 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], conclu le 20 mai 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 9 mai 2023 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 8260,06 € au titre des sommes dues le 2 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 50 % et des des charges, ainsi que 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mmes [Y] proposent de payer 10 € par mois, en plus de leur loyer courant.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi la CAF au moins deux mois avant l’audience, cette dernière ayant réceptionné la notification le 12 décembre 2022.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 20 mai 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mmes [Y] le 9 mai 2023, pour paiement d’une somme principale de 2534,33 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 2 décembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme de 8260,06 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mmes [Y].
La situation de Mmes [Y] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 mai 2021, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 10 juillet 2023 ;
Condamnons solidairement Mmes [Y] à payer la provision de 8260,06 € à la société Immobilière 3F, à la date du 2 décembre 2024 (novembre 2024 inclus) ;
Autorisons Mmes [Y] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 10 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé : [Adresse 1], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement Mmes [Y] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société Immobilière 3F la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Mmes [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 mai 2023.
Le greffier, Le président
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