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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 22/07717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07717 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYY
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société FINNAIR OYJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/07717 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQYY
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [O] [J] a réservé auprès de la Société FINNAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 1]-[Localité 3] CDG à la date du 17 et 18 juin 2022. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures, après un réacheminement.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2022, monsieur [O] [J] sollicite :
— une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004
— des dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 150 €,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, la requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale, compte tenu de l’adresse parisienne de son établissement principal. Il est conséquemment conclu au débouté de la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
La Société FINNAIR, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) et subsidiairement conclut au rejet des demandes.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale
1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.
Il est constant que la Société FINNAIR a son siège social établi à Helsinki en Finlande. Ce siège social constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.
Aucun élément ne démontre qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société FINNAIR, existe actuellement sur le territoire français.
Il n’est au demeurant pas établi que la partie demanderesse a réservé le billet auprès de l’agence FINNAIR de [Localité 3].
2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.
Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse aurait dû saisir le tribunal de proximité proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600) au profit duquel la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois (93600),
Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,
Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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