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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 janv. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ATIVO c/ Société [ 24 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVKG
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [K] [G]
Association ATIVO
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [G]
domicilié : chez [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Association ATIVO
Madataire de M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 13]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société [24]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
[Adresse 26]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [25] [27]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [K] [E] a saisi la [20] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 août 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 19 septembre 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 67 mensualités de 225,25 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [K] [E] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [K] [E] l’a reçue le 22 décembre 2023.
M.[E] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [16] le 4 janvier 2024.
M. [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [S], déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ATIVO a représenté M. [E] à l’audience et expliqué qu’un jugement de curatelle renforcée avait été rendu le 30 janvier 2024 par le juge des tutelles de [Localité 29]. Elle a précisé que la retraite de M. [E] était de 1638,40 euros et qu’il vivait dans une résidence autonomie devant faire face aux charges suivantes : 950 euros de redevance, 270 euros de frais d’hygiène et tabac, 63,22 euros de mutuelle, 70,31 euros d’assurance automobile, 29 euros d’assurance habitation, 30 euros de téléphone, 60 euros de frais de gestion et 6 euros de frais bancaires soit une somme de 1484 euros. Elle propose une mensualité de remboursement de 100 euros.
Le [22] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [E]
La contestation de M. [K] [E] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [E] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 16 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 13567,43 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 225,25 euros avec un taux de 4,22 % sur 67 mois se basant sur des revenus de 1418 euros et des charges de 604 euros, M. [E] étant âgé de 66 ans sans personne à charge et étant hébergé.
La situation de M. [E] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par son mandataire judiciaire à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1638,40 euros et ses charges de 1484 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [K] [E].
Une mensualité de 100 euros avec un taux d’intérêts ramené à 0 % assurera la pérennité du plan. Un effacement des dettes à l’issue est également nécessaire.
Les versements de M. [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 84 mensualités de 100 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [E], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [K] [E] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [K] [E] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 12 décembre 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 100 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0 % ;
DIT que les versements de M. [K] [E] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 84 mensualités de 100 euros à taux de 0 % comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [E] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [E] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [21] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 29] le 13 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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