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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 8 ] c/ S.A.S. ADDHOC CONSEIL, Comité social et économique de la société [ Localité 8 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55188 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGQ
N° :
Assignation du :
28 Juillet 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 25 novembre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, substitué par Maître François LIVERNET D’ANGELIS, avocats au barreau de PARIS – toque K0100
DEFENDERESSES
S.A.S. ADDHOC CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comité social et économique de la société [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie JARDONNET, substitué par Lola ROBIDEL, avocats au barreau de PARIS – toque D1987
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 8] exploite en location gérance sous l’enseigne Market le fonds de commerce du magasin [Localité 7] -[Localité 9] appartenant à la société CSF, filiale du groupe [Adresse 6].
La société CSF pratique deux modes d’exploitation de ses magasins, soit l’exploitation directe, encore dénommée “magasin intégré”, soit la mise en location-gérance.
Au 30 juin 2025, la société [Localité 8] employait 92 salariés dont 82 en CDI et 10 en CDD.
La représentation du personnel y est assurée par un comité social et économique.
Le 10 juillet 2025 la société [Localité 8] a engagé une procédure d’information-consultation sur le projet d’intégration du magasin de [Localité 7]-[Localité 9] au sein de la société CSF, se traduisant dans un premier temps par la fin du contrat de location-gérance et reprise par CSF de l’exploitation directe du fonds de commerce, et dans un second temps par une opération de transmission universelle du patrimoine de la société [Localité 8] à la société CSF, opérant transfert des contrats de travail.
Le CSE, estimant que ce projet était un projet important au sens de l’aricle L.2312-8, 4°, du code du travail, a décidé le 18 juillet 2025 de recourir à une expertise et a désigné à cette fin la société ADDHOC CONSEIL.
Suivant acte délivré le 28 juillet 2025, la société [Localité 8] a fait assigner le CSE et l’expert désigné selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 16 octobre 2025 aux fins suivantes :
— ANNULER la délibération du 18 juillet 2025 votée par le CSE de la société [Localité 8].
— DEBOUTER le CSE de la société [Localité 8] de la totalité de ses demandes.
— CONDAMNER le CSE de la société [Localité 8] à verser la somme de 2.000 € à la société [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le CSE de la société [Localité 8] aux entiers dépens.
A l’audience du 16 octobre, la société [Localité 8] a déposé des conclusions écrites aux mêmes fins.
Le CSE et la société ADDHOC CONSEIL déposent également des conclusions écrites demandant au président du tribunal de :
— DEBOUTER la société [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ORDONNER à la société [Localité 8], de communiquer au cabinet ADDHOC CONSEIL les documents demandés dans sa lettre de mission, à savoir :
o Note d’information transmise au CSE dans le cadre de la consultation sur le projet de réorganisation
o Toutes autres notes de présentation du projet
o PV de CSE des années 2024 et premiers mois 2025
o Détail des modalités juridiques et financières de l’opération
o CSF : reporting d’activité et de gestion pour les années 2022 à 2024
o CSF : Liasse fiscale et comptes annuels complets y compris annexes des années 2022 à 2024
o CSF : Balance générale sous format Excel des années 2022 à 2024
o CSF : Rapport de gestion et décisions de (des) associé(s), rapport des commissaires aux comptes, PV des Assemblées Générales. Années 2022 à 2024
o Conventions mises en place entre CSF et les autres entités du Groupe [Adresse 6] (management fees, etc.)
o Nature et montant des flux intragroupes entre CSF et les autres entités du Groupe pour les exercices 2022 à 2024
o Coûts associés à la mise en place du projet de réorganisation. Détail par nature de coûts
o Coûts et gains attendus suite à la mise en place du projet de réorganisation (avec un focus sur les impacts en termes de masse salariale)
o Budget 2026 magasin [Localité 8]
o [Localité 8] : Evolution des effectifs de janvier 2022 à fin décembre 2024 par nature de contrat de travail, métiers, fonctions, activités, etc.
o Accords existants au sein de [Localité 8]
o Accords existants au sein de CSF
o Document présentant les impacts du projets sur les Instances représentatives du personnel
o [Localité 8] : Détail des effectifs (entité, poste, direction, âge, ancienneté, genre)
o Projection d’emploi à 3 ans
o [Localité 8] : DUERP
o [Localité 8] : PAPRIPACT
o [Localité 8] : Données d’absentéisme (nombre d’absences et nombre de jours d’absence) détaillant la nature de leurs répartitions (maladies, accidents de trajet et du travail avec/sans arrêt), par entité, service, et par catégorie socioprofessionnelle (exécution, maîtrise, cadre) sur la période 2021-2025. Si possible sous la forme d’une extraction Excel ;
o [Localité 8] : Organigramme de l’établissement
o [Localité 8] : Horaires actuels du magasin
o [Localité 8] : Plannings du personnel 2024
o Contrats entre [Localité 8] et les sociétés du Groupe [Adresse 6] (franchise, approvisionnement en marchandises, conventions de mise à disposition de personnel manquantes, etc.)
o Projet d’acte de résiliation anticipée du contrat de location-gérance
o Courrier de résiliation du contrat de location-gérance
o Contrats d’informations précontractuelles avec les locataires gérants
o Contrats de franchise
o PV de l’acte de dissolution de la société [Localité 8], la publication à la fois dans un journal d’annonces légales habilité et au BODACC
o Le registre des bénéficiaires effectifs
o Tout échange entre CSF et [Localité 8] concernant la préparation de cette opération
o L’accord du 14 juin 2023 sur le périmètre des établissements distincts au sein de CSF et plus généralement les accords relatifs aux CSE de CSF concernant les représentants de la proximité
o La documentation complète sur le CSE Ile-de-France de CSE (composition, fonctionnement, périmètre)
o Documents relatifs aux procédures judiciaires en cours et leur devenir après la TUP
o Détail des mandats actuels au sein de [Localité 8] et leur traitement juridique prévu
o Etude d’impact individuelle pour chaque salarié concernant le passage aux conditions CSE
— ORDONNER à la société [Localité 8] la prolongation du délai de consultation du comité
social et économique [Localité 8] pour une durée de deux mois à compter de la remise
des informations demandées dans la présente assignation ;
— CONDAMNER la société [Localité 8] au versement :
o Au Comité social et économique de la société [Localité 8] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o A la société ADDHOC CONSEIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon l’article L.2312-8 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment, en son 2°, sur la modification de son organisation économique ou juridique, et en son 4°, sur l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Selon l’article L.2312-94, 2° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4o du II de l’article L. 2312-8.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’y a pas de droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L.2315-94 du code du travail sont réunies.
En l’espèce, le comité a été consulté sur un projet modifiant l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.
Le document de présentation mentionne :
— que le projet n’aura aucune incidence sur l’emploi et que l’ensemble des éléments contractuels sera repris ;
— que le projet n’entraînera aucun changement dans les conditions de travail, notamment quant au lieu et la durée du travail, l’organisation, l’encadrement, la nature des tâches et des missions.
Il précise que les conventions et accords collectifs seront automatiquement remis en cause, que les salariés transférés pourront prétendre dès leur transfert au statut collectif en vigueur au sein de la société CSF, et contient un tableau comparatif des deux statuts.
Il précise en outre les incidences sur les garanties frais de santé et prévoyance, l’intéressement et la participation.
Il aborde les conséquences du projet sur les IRP.
Le CSE a néanmoins estimé que l’évolution du statut collectif du personnel (primes de vacances remise sur achat, participation, intéressement et PERO, rémunération variable des AGM, travail des dimanches des AGM ; travail des dimanches en fin d’année, travail de nuit, congés, astreinte, absences autorisées rémunérées, subrogation et délais de carence, taux de cotisation prévoyance) ainsi que la disparition du CSE de la société [Localité 8] et la mise en place de représentants de proximité caractérisaient un projet important justifiant le recours à une expertise.
Or, il n’est pas discuté que le projet n’emporte aucune modification des conditions de travail des salariés qui continueront à exécuter leurs tâches dans le même lieu, selon les mêmes horaires, dans les mêmes conditions d’encadrement.
L’évolution du statut collectif, quand bien même les nouveaux accords applicables contiendraient des dispositions sur le travail de nuit et le travail le dimanche, ne se traduit pas par une modification des conditions de travail, non plus que l’évolution des conditions de la représentation du personnel, points sur lesquels les élus ont d’ailleurs été informés par le document de présentation du projet.
Le projet ne peut donc être qualifié de projet important modifiant les conditions de travail des salariés.
En conséquence, le CSE ne pouvait recourir à une mesure d’expertise, et sa délibération sera annulée.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens, et à payer à la société [Localité 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération prise le 18 juillet par le CSE de la société [Localité 8] désignant la société ADDHOC afin de réaliser une expertise ;
Condamne le CSE de la société [Localité 8] aux dépens, et à payer à la société [Localité 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 25 novembre 2025
La Greffière La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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