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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 23/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 23/08298 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YY4X
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Y] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 mars 2017, M. [Y] [G] a accepté une offre de prêt immobilier de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (la banque) pour un montant en principal de 60.000 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux fixe de 0,80% l’an hors assurance, afin d’acquérir un bien situé à [Localité 4].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s’est portée caution de ce prêt le 6 février 2017.
M. [G] n’ayant pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2023 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») et a mis M. [G] en demeure de lui rembourser la somme de 28.386,04 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2023, retournée à l’expéditeur le 7 août 2023, la société CEGC a informé M. [G] qu’elle allait être amenée à rembourser en ses lieu et place sa dette envers la banque.
Par quittance du 9 août 2023, la banque a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 26.674,65 euros en exécution de l’engagement de caution de cette dernière.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du conseil de la société CEGC du 24 août 2023, réceptionnée le 28 août 2023, M. [G] a été mis en demeure de payer à la société CEGC la somme de 26.674,65 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 9 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile et auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a fait assigner M. [G] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 26.674,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023, date du paiement réalisé, jusqu’à parfait règlement,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC fait valoir qu’en sa qualité de caution, elle a dû payer à la banque la dette de M. [G] en ses lieu et place. La demanderesse précise qu’elle exerce contre M. [G] le recours personnel de la caution et non le recours subrogatoire de l’article 1306 du même code.
A l’appui de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats le contrat de prêt, son engagement de caution, le courrier aux termes duquel la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, le courrier de mise en demeure de M. [G] par le conseil de la société CEGC et la quittance émise par la banque.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 ancien du même code dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. "
Les intérêts contre le débiteur courent de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la banque, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme et à lui demander le remboursement anticipé des sommes restant dues (pièce n°4).
La société CEGC, en sa qualité de caution, s’étant acquittée le 9 août 2023 auprès de la banque de la dette de M. [G] pour un montant de 26.674,65 euros (pièce n°7), elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [G] à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
Il convient de relever que la société CEGC exerçant son recours sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, c’est-à-dire le recours personnel et non subrogatoire de la caution, les exceptions ou moyens que M. [G] pourrait opposer à la banque ne sont pas opposables à la caution, raison pour laquelle il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la question de savoir si la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt pourrait constituer une clause abusive.
En conséquence, M. [G] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 26.674,65 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon le premier alinéa de l’article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
*
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution.
M. [G], condamné aux dépens, devra payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [G] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 26.674,65 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [G] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l’exécution conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civile d’exécution,
CONDAMNE M. [G] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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