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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2025, n° 24/08478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET ; Monsieur [U] [L] ; Madame [G] [Z] épouse [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KZ
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [G] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
Délibéré le 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KZ
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 5/ 8/ 2020 acceptée le 5/ 8/ 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] un crédit renouvelable avec assurance d’un montant de 1500 euros remboursable en mensualités en fonction de la somme due, au taux nominal conventionnel de 16,59 % l’an, et TAEG de 17,91 % l’an .
Le montant du crédit renouvelable a été augmenté à 3000 euros selon offre du 11/05/2021.Le montant du crédit renouvelable a été augmenté à 6000 euros selon offre du 28/02/2023.
Par LRAR du 23/ 11/ 2023 reçue le 27/ 11/ 2023 , le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 376,04 euros et les a informés à défaut de paiement de la déchéance du terme.
Par LRAR du 26/ 2/ 2024 non réclamée, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 6536,03 euros après déchéance du terme.
Dans le cadre de la demande de traitement de leur situation de surendettement, la Commission a déclaré le dossier recevable le 28/09/2023, prévu un plan conventionnel le 15/12/2023 applicable au 31/03/2024 sur 72 mois.
Par acte de commissaire de justice du 19/ 7/ 2024, la SA COFIDIS a assigné M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] aux fins de :
voir constater que la déchéance du terme est acquise au 26/ 2/ 2024 :voir condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement de :
la somme de 6536,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 12.02 % à compter du 26/02/2024 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
et à défaut subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement de :
la somme de 6536,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
voir ordonner l’exécution provisoire
— voir condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52KZ
A l’audience du 04/11/2024 , la SA COFIDIS maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du mois de septembre 2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance , ainsi que des justificatifs de solvabilité pour les offres supérieures au montant de 3000 euros. Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Subsidiairement, elle demande le prononcé de la résiliation du contrat.
M. [L] [U] a comparu et a représenté Mme [Z] [G] épouse [L] . Il expose que le plan de surendettement est accepté et a débuté en avril 2024.
Ils demandent la réduction ou la dispense de frais de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 29/ 9/ 2023.
La SA COFIDIS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 19/ 7/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit du 05/08/2020 , un historique de compte , l’offre d’augmentation à 3000 euros du 11/05/2021 et celle du 28/02/2023 à 6000 euros .
Il est produit le décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme, et les termes du plan conventionnel imposé.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée et la FIPEN pour les offres de moins de 3000 euros , puis les mêmes pièces avec les justificatifs de salaire pour l’offre du 28/02/2023 de 6000 euros et les avis de reconduction et preuve du consultation du FICP pour chaque reconduction annuelle.
Le solde a été réglé en mars 2022 . Puis des fonds ont été empruntés en juillet 2022 .
A la déchéance du terme du 26/ 2/ 2024 , il reste dû :
— la somme de 190.04 euros de mensualités impayées,
— la somme de 5866.05 de capital restant dû
— dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 6056.09 euros
Il convient de condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6056.09 euros avec intérêts au taux de 12.02 % l’an à compter de l’assignation, faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Il convient de rappeler que le règlement des sommes dues est soumis aux modalités prévues au plan de surendettement du 15/12/2023 en vigueur sauf décision de caducité de ce plan.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.
De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] aux dépens et en équité de débouter la SA COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6056.09 euros, arrêtée au 26/02/2024, avec intérêts au taux de 12.02 % l’an à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
RAPPELLE que les sommes dues sont à régler selon les modalités prévues au plan de surendettement du 15/12/2023 en vigueur sauf décision de caducité de ce plan
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [G] épouse [L] aux dépens
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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