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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 15 mai 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 49/25CIV
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMMK
CONTENTIEUX GENERAL EX-TI – Ctx général ex-ti
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
S.A.R.L. SUNBEAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant/postulant
Et :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIES INTERVENANTES :
Expédition le :
Formule exécutoire le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMMK – jugement du 15 Mai 2025
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 7 juillet 2022, Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] ont confié la réalisation de travaux de menuiseries à la SARL SUNBEAM, au prix de 11 300 euros.
Un acompte de 4500 euros a été versé à la commande, soit le 13 juillet 2022.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 novembre 2022 et le 1er février 2023.
Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] n’ont pas réglé le solde du devis.
Le 9 mai 2023, la SARL SUNBEAM a adressé à Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 6 800 euros au titre du solde du devis.
Par exploit du 26 février 2024, la SARL SUNBEAM a fait assigner Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] devant le juge du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-6 du code civil :
Condamner Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] à payer sans délai à la SARL SUNBEAM la somme de 6 800 euros TTC au titre de la facture impayée majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ainsi qu’à la pénalité de 1020 euros TTC, Ordonner la capitalisation des intérêts, Mettre à la charge de Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, la SARL SUNBEAM, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demande aussi à ce que les demandes reconventionnelles soient rejetées.
En défense, Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, demandent à ce que la SARL SUNBEAM soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, qu’il soit dit que la SARL SUNBEAM n’a pas exécution ses obligations contractuelles. Ils sollicitent la condamnation de la SARL SUNBEAM au paiement de la somme de 5400 euros au titre du préjudice de jouissance et 2000 euros au titre du préjudice moral subis par eux ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent la condamnation de la SARL SUNBEAM à leur communiquer son attestation d’assurance décennale pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Ils demandent la condamnation de la SARL SUNBEAM aux entiers dépens.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du devis
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie à un contrat peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, consacrant ainsi le mécanisme dit « d’exception d’inexécution » en cas de manquement contractuel suffisamment grave d’un cocontractant.
Conformément à l’article 1353 du code civil susmentionné, Monsieur [U] et Madame [C] doivent alors rapporter la preuve, d’une part, de l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur, et, d’autre part, du fait que inexécution soit suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution.
À ce titre, il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, et qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un devis n°AD2072200329 établi par la SARL SUNBEAM a bien été signé par les parties le 7 juillet 2022 prévoyant notamment la réalisation de travaux [Adresse 1] à [Localité 4] pour un prix de 11 300 euros TTC.
Il n’est pas contesté que ce devis prévoyait la pose de deux fenêtres et une porte en rez-de-chaussée, trois fenêtres à l’étage et la pose d’une fenêtre dans une dépendance.
Selon une facture n°220700286, un acompte de 4500 euros TTC a été versé par Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] lors de la commande des fournitures.
Selon un procès-verbal de réception daté du 17 novembre 2022, Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] ont réceptionné sans réserve les travaux exécutés par la SARL SUNBEAM au titre du marché faisant objet du devis n°2072200329 en date du 7 juillet 2022 relatif à la mise en place de « 3 menuiseries alu simple (rdc) ».
Dès lors, la SARL SUNBEAM justifie expressément la pose de trois menuiseries, en rez-de-chaussée.
Pour les autres travaux, à savoir ceux de l’étage ainsi que ceux de la dépendance, Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] font état dans un courrier du 27 mars 2023 que la SARL SUNBEAM a constaté sur le chantier « que les fenêtres commandées n’étaient pas aux bonnes dimensions » ce qui a gravement retardé le chantier car les fenêtres de l’étage n’ont pu être posées que le 1er février 2023. Ils ajoutent que « des réglages devaient être effectuées ».
Ce que conteste la SARL SUNBEAM comme en atteste le dépôt de plainte réalisé par Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] dans lequel ils indiquent que « Monsieur [R] ne comprenait pas pourquoi leur entreprise devait faire un geste commercial car ils avaient réparé leurs erreurs ».
Dès lors que les derniers travaux décrits sont contestés, il revient à Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] d’apporter la preuve des manquements dont ils font état pour justifier l’inexécution contractuelle grave de leur cocontractant qu’ils invoquent et se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Or, force est de relever qu’au soutien de leurs allégations, les défendeurs produisent aux débats essentiellement des courriers ainsi qu’un dépôt de plainte de sorte qu’ils se constituent une preuve à eux même.
En définitive, pour l’ensemble de ces raisons, il convient de considérer, qu’en l’état de la procédure et des pièces versées aux débats, Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] sont défaillants dans la charge de la preuve et n’apportent pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de l’entrepreneur pour justifier l’exception d’inexécution, et ainsi justifier le fait qu’ils ne règlent pas le solde du marché.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la SARL SUNBEAM le solde de 6 800 euros TTC au titre de la facture impayée majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La SARL SUNBEAM justifie avoir adressé le 9 mai 2023 à Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler la somme de 6800 euros au titre du solde du devis n°AD2072200329, sous peine de voir s’appliquer la clause pénale prévue au contrat.
Le devis n°AD2072200329 établi par la SARL SUNBEAM signé par les parties le 7 mai 2022 prévoit, au sein de ses conditions générales de vente, un article « CONDITION DE PAIEMENT » au terme duquel il est prévu que « toute facture impayée sera majorée d’une clause pénale égale à 15% du montant réclamé indépendamment des intérêts de retard calculés au taux légal depuis la date d’exigibilité de la facture ».
Cependant, la somme réclamée au titre de la clause pénale sera réduite à un euro en raison du caractère manifestement excessif.
Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] seront condamnés à payer à la SARL SUNBEAM la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l’ordonnant ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus.
En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Néanmoins, le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci-dessus, la SARL SUNBEAM sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de débouter la SARL SUNBEAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la SARL SUNBEAM
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du devis n°AD2072200329 établi par la SARL SUNBEAM signé par les parties le 7 mai 2022 la mention d’un délai « semaine 43 ». En 2022, la semaine 43 commençait le lundi 24 octobre 2022 et se terminait le dimanche 30 octobre 2022.
Pour autant, la mention d’un tel délai, peu clair, dans un devis, ne peut être interprétée comme une date impérative de fin des travaux en l’absence d’une clause contractuelle formelle et explicite fixant une échéance convenue entre les parties. Aucune stipulation du devis ne précise que cette semaine 43 constitue une échéance ferme, ni qu’elle conditionne une pénalité ou ouvre droit à l’indemnisation d’un préjudice lié au retard d’exécution.
Par conséquent, Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] seront déboutés de leurs demandes.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] sollicitent le paiement de la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Faute d’éléments justificatifs, la demande ne sera pas retenue.
Sur la communication de l’attestation d’assurance
En vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Il apparaît que la SARL SUNBEAM n’a pas justifié de son adhésion en 2022 et 2023 à une assurance décennale en application de l’article L.241-1 du code des assurances.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SUNBEAM à communiquer son attestation d’assurance décennale pour les années 2022 et 2023, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées par la SARL SUNBEAM et Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’astreinte
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] à verser à la SARL SUNBEAM 6 800 euros TTC au titre de la facture impayée majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] à payer à la SARL SUNBEAM la somme de 1 euro au titre de la clause pénale insérée au contrat ;
DÉBOUTE la SARL SUNBEAM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL SUNBEAM à communiquer à Monsieur [N] [U] et Madame [F] [C] son attestation d’assurance décennale prévue à l’article L.241-1 du code des assurances pour les années 2022 et 2023, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE la SARL SUNMBEAM de sa demande d’astreinte en vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
La greffière La Juge
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