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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : La Société H.R.C.
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à : Me Nicolas BOUYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXJ
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
DÉFENDERESSE
La Société H.R.C., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2021, Monsieur [R] [U] a acquis un smartphone reconditionné et a souscrit une formule PACK INFINITE auprès de la société par actions simplifiée H.R.C.
Le bulletin de souscription prévoit un paiement annuel total de 1049,78 euros la première année, sous la forme d’une première mensualité de 0 euro, d’un second prélèvement de 49,98 euros, et à compter du 3ème mois de mensualités de 99,98 euros.
A la suite de plusieurs prélèvements indus effectués sur son compte, Monsieur [R] [U] a adressé à la SAS H.R.C plusieurs courriers demandant un remboursement des sommes indûment prélevés.
Le 18 avril 2023, Monsieur [R] [U] a été informé de la souscription d’un nouveau contrat PACK ESSENTIEL, contrat qu’il n’a jamais signé.
Le 23 avril 2023, Monsieur [R] [U] a obtenu le remboursement de la somme de 799,84 euros sur la somme de 1549,69 euros demandée.
La protection juridique de Monsieur [R] [U] a adressé plusieurs courriers de contestation et de demandes de remboursement, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [R] [U] a fait assigner SAS H.R.C devant le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir :
La condamnation de la SAS H.R.C, à lui verser les sommes suivantes :749,85 euros à titre de remboursement des prélèvements indûment perçus au titre du PACK INFINITY ; 143,91 euros à titre de remboursement des prélèvements indûment perçus au titre du PACK ESSENTIEL ; Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; la condamnation de la SAS HRC à lui payer les sommes suivantes :4200 euros à titre de dommages et intérêts,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Juger que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; Condamner la SAS H.R.C en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
Monsieur [R] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il souligne que l’entreprise a fait l’objet d’une mise en examen et d’une instruction de grande ampleur en septembre 2024 pour malversations. Monsieur [R] [U] précise qu’il n’a pas déposé plainte. Il fait valoir que la SAS H.R.C fait partie du groupe INDEXIA actuellement en liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il met en avant que la société n’a pas respecté les modalités d’échéances du contrat en percevant des sommes indues sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. Il met également en avant l’absence de consentement de Monsieur [R] [U] au PACK ESSENTIEL et en sollicite le remboursement sur le fondement de l’article 1128 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’y référer pour l’exposé de ses moyens.
La SAS H.R.C, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par note en délibéré, le demandeur a été autorisé à produire un K Bis de la SAS H.R.C actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée contre la société SAS H.R.C
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil énonce par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 23 décembre 2021, Monsieur [R] [U] a souscrit une formule FORMULE INFINITE sous le numéro HRCRP63141. Le bulletin de souscription porte l’en-tête de la SAS H.R.C REWARD CLUB, mentionne la SAS H.R.C comme créancier, et a été conclu au sein de l’établissement HUBSIDE STORE MONTESSON selon la facture n°1918 datée du même jour produite à la procédure.
Le bulletin de souscription prévoit un paiement annuel total de 1049,78 euros la première année, sans prélèvement le premier mois, sous la forme d’un prélèvement de 49,98 euros le deuxième mois, puis 99,98 euros à compter du troisième mois, de manière bimensuelle.
Or, l’étude des relevés bancaires produits de Monsieur [R] [U] pour la période allant du 19 avril 2022 au 20 juin 2023 d’une part, et du tableau récapitulant l’ensemble des prélèvements effectués au titre du contrat sur son compte entre le 1er février 2022 et le 15 juin 2023 d’autre part, font apparaître que 1549,69 euros ont été prélevés indument.
Monsieur [R] [U] déclare avoir obtenu suite à ses demandes le remboursement de la somme de 799,84 euros et que la SAS H.R.C lui est encore redevable de la somme de 749,85 euros.
Il s’ensuit que la SAS H.R.C sera condamnée à restituer à la somme de 749,85 euros au titre des sommes perçues indument suite à la souscription du PACK INFINITY.
En outre, Monsieur [R] [U] produit le courriel en date du 18 avril 2023 du Reward Club Hubsite qui confirme que Monsieur [U] bénéficie à compter de cette date du PACK ESSENTIEL.
Le demandeur précise n’avoir jamais souscrit ce contrat.
La société défenderesse, absente à la procédure, ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces considérations.
A contrario, par courrier en date du 22 avril 2023, Monsieur [R] [U] répond à la société en refusant cette offre respectant ainsi les délais fixés dans le courriel de refus dans un délai de 30 jours. En dépit du refus écrit de Monsieur [R] [U] dans le délai imparti, ce dernier justifie avoir été prélevé de 9 échéances de 15,99 euros, et dès le 19 avril 2023 pour un montant total de 143,91 euros, et ce de manière indue.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS H.C.R, à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de :
749,85 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées au titre du PACK INFINITE ;143,91 euros au titre du remboursement des sommes indûment prélevées au titre du PACK ESSENTIEL ;soit la somme de 893,76 euros au total.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [U] a adressé plusieurs courriers à la défenderesse pour obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées. Cette dernière a accusé réception des réclamations et a indiqué procéder aux remboursements, qui ne sont finalement intervenus que partiellement pour le PACK INFINITY. Pour le PACK ESSENTIEL pour lequel Monsieur [R] [U] a émis son refus, la société SAS H.C.R vendeur professionnel, a profité des informations bancaires qu’elle détenait et opéré des prélèvements au mépris de la volonté de Monsieur [R] [U].
Cette situation a nécessairement causé un préjudice moral au demandeur, qu’il convient de réparer par la condamnation de la SAS H.C.R à lui payer la somme de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société SAS H.C.R, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la défenderesse sera condamnée à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SAS H.C.R, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 749,85 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023 au titre des sommes indument perçues sur le PACK INFINITE ;
CONDAMNE la société SAS H.C.R, à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 143,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2023 au titre des sommes indument perçues sur le PACK ESSENTIEL ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société SAS H.C.R à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la société SAS H.C.R à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS H.C.R aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé le 28 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier La juge
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