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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 août 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01318 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7CN
AFFAIRE : [G] [W], [T] [B] épouse [W] / [R] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024, décision mise en délibéré au 20 février 2025 et prorogée au 19 août 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [G] [W]
né le 06 Février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [T] [B] épouse [W]
née le 24 Juillet 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEUR
M. [R] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant lors de l’audience du 5 novembre 2024
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont, par contrat signé le 13 mars 2023, ayant pris effet le 12 mars 2023, donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel à hauteur de 655 euros, outre une provision sur charges locatives de 10 euroxs par mois.
Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont délivré le 11 décembre 2023 à Monsieur [R] [L] un congé au 11 mars 2024, régulièrement délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, visant l’article 25 B de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en raison du non-paiement et du retard dans le paiement des loyers. Le même jour, un commandement de payer la somme de 2 775 euros, et visant la clause résolutoire du contrat de location, a également été délivré au locataire par Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] .
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 avril 2024 délivré par remise à personne, Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [R] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil afin de :
prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir pour manquement grave de Monsieur [R] [L] à ses obligations contractuelles et de manière subsidiaire de reconnaître la validité du congé délivré tant au fond qu’en la forme ;Et, en conséquence :
d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [R] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique ;de condamner Monsieur [R] [L] au paiement des sommes dues :- la somme principale de 4 686 euros, représentant les loyers et charges arrêtés au mois de mars 2024,
— les loyers et charges échus et indemnités d’occupation courues au jour du jugement à intervenir avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du prononcé de la résiliation du bail et subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 21 mai 2024 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et jinancier du fait de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part du locataire et de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [G] [W] a comparu en personne et précisé maintenir ses demandes initiales en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 8 698 euros au 20 octobre 2024. Monsieur [R] [L] étant arrivé après l’évocation de l’affaire, celle-ci a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 pour entendre les parties contradictoirement.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [G] [W] s’est à nouveau présenté. Il a actualisé le montant de la dette à hauteur de 9 353 euros et indiqué que son locataire n’avait pas quitté les lieux. Monsieur [R] [L] n’était ni présent, ni représenté.
Madame [T] [B] épouse [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 février 2025 et prorogée au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité du congé
L’article 25-8 I, aliéas 4 et 5, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié dispose que Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire..
Il est de jurisprudence constante que le non-paiement des loyers à leur terme ou les retards réitérés dans leur règlement constitue un motif légitime et sérieux de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] n’a pas acquitté les loyers dus de juillet 2023 à janvier 2024, en mars 2024 puis, à nouveau, de septembre à novembre 2024 en dépit du congé et de l’assignation en expulsion qui lui ont été délivrés. Monsieur [R] [L], qui s’est présenté à l’audience du 5 novembre 2024, n’a pas régularisé sa situation. La dette locative est désormais d’un montant élevé.
Il est ainsi établi que les requérants ont délivré congé au locataire pour un motif légitime et sérieux par acte de Commissaire de Justice en date du 11 décembre 2023 pour l’échéance du bail, le 12 et non pas le mars 2024, en respectant ainsi un délai de préavis d’une durée plus longue que le délai légal de trois mois. Les conditions de fond et de forme requises pour constater la régularité du congé sont ainsi réunies.
2. Sur la résiliation du contrat de bail
Selon les principes généraux du droit des contrats, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 de ce code définit les deux obligations principales du preneur dont celle de payer le prix du bail ux termes convenus. L’articl 1741 dudit code précise enfin que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Une inexécution suffisamment grave reprochée à Monsieur [R] [L] a justifié la délivance du congé à la date du 12 mars 2024. La résiliation du contrat de location justifie qu’il soit ordonné à Monsieur [R] [L] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer dus pour le logement, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payées si le contrat de location était resté en vigueur. L’échéance du mois de novembre 2024 s’élève à la somme de 645 euros, outre la provision pour charges de 10 euros par mois.
Il ressort du dernier décompte à la date du 4 décembre 2024 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de novembre 2024 s’éleve à la somme de 9 353 euros. En l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner Monsieur [R] [L] à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date initiale du prononcé de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 600 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 12 mars 2024 du contrat de bail d’habitation liant Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W], d’une part, et Monsieur [R] [L], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour manquement grave de Monsieur [R] [L] à ses obligations contractuelles ;
ORDONNE à Monsieur [R] [L] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [R] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer le cas échéant indexé et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres aux bailleurs, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] la somme de 9 353 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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