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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3IPM
S.A.S. MAURICE & CO
C/
[L] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MAURICE & CO
RCS [Localité 1] N° B 920 548 435
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GARONNE AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, Mme [Y] [Q] a donné à bail à M. [L] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer initial de 505 euros, charges comprises.
Le 14 octobre 2022, le bien objet du bail a fait l’objet d’un apport en société à la société SAS MAURICE&CO, qui est ainsi devenue titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SAS MAURICE & CO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 040,00 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la SAS MAURICE & CO a assigné M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [L] [K] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 3.535,00 euros correspondant aux impayés arrêtés au 12 décembre 2025, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actuels, révision en sus, jusqu’à la parfaite libération des locaux et la remise des clés ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement signifié le 23 septembre 2025 ainsi que de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [K] au droit d’encaissement prévu au tarif des commissaires de Justice en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 février 2026.
Lors de l’audience du 20 février 2026, la SAS MAURICE & CO, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.545,00 euros au 18 février 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [L] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [L] [K] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 février 2026.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 02 octobre 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
La SAS MAURICE & CO a fait signifier à M. [L] [K] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 23 septembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
M. [L] [K] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 23 septembre 2025, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 octobre 2025, en application de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la société bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 24 octobre 2025.
Dès lors, M. [L] [K] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 24 octobre 2025, ce qui constitue pour la SAS MAURICE & CO un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS MAURICE & CO produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4.545,00 euros à la date du 18 février 2026.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, M. [L] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 4.545,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18 février 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. M. [L] [K] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (505 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [L] [K].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [L] [K] à verser à la SAS MAURICE & CO la somme de 700 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société bailleresse tendant à faire juger que le droit proportionnel prévu à l’article 444-32 du code de commerce seront supportés par M. [L] [K].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse, à la date du 24 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [L] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (505 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges (et taxes récupérables) dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la SAS MAURICE & CO la somme de 4.545,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 18 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la SAS MAURICE & CO, à compter du 1er mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [L] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS M. [L] [K] à payer à la SAS MAURICE & CO une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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