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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 30 janv. 2025, n° 22/10942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/10942
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYKS
N° MINUTE : 1
Assignation du :
05 Septembre 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES FILMS DU GRAIN DE SABLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laetitia CORBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0049
DEFENDEURS
Madame [L] [S]
veuve de Monsieur [O] [F], née le 9 décembre 1935 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], [Localité 10],
Monsieur [A] [S]
époux de Madame [I] [R], né le 12 mars 1938 à [Localité 10] , de nationalité française, domicilié à [Localité 13] Italie, [Adresse 12],
Monsieur [K], [P], [G] [U],
né le 8 juin 1967 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant, [Adresse 1], [Localité 6],
Madame [T], [C], [X] [U]
épouse divorcée de Monsieur [O] [D], née le 24 juillet 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], [Localité 6],
Monsieur [Y] [S]
époux de Madame [H] [J], né le 14 avril 1964 à [Localité 9] (92), de nationalité française, Administrateur de biens, domicilié [Adresse 4], [Localité 10],
Madame [V], [M] [W] [B]
divorcée de Monsieur [A] [S], née le 21 juillet 1941 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 2], [Localité 10],
Tous les six représentés par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 juin 2005, Mme [L] [S], M. [A] [S], M. [K] [U], Mme [T] [U], M. [Y] [S] et Mme [V] [W] [B] (ci-après ensemble “les bailleurs”) ont donné à bail en renouvellement à la SARL Les films du Grain de Sable des locaux commerciaux situés [Adresse 3], [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 15 mars 2005 pour se terminer le 14 mars 2014.
Le bail s’est poursuivi tacitement à son échéance.
Le 21 décembre 2017, les bailleurs ont fait délivrer à la société locataire un congé avec offre de renouvellement et fixation d’un nouveau loyer annuel à 34.000 euros, à effet du 1er juillet 2018.
Par courrier du 8 janvier 2018, la société Les Films du Grain de Sable a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2018 et l’augmentation de loyer, sous réserve de l’installation d’un accès à la fibre optique et de faire procéder au changement des fenêtres du local.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2022, les bailleurs ont fait signifier à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 33.132,71 euros correspondant aux arriérés de loyers représentant la différence entre le nouveau loyer réclamé à compter du 1er juillet 2018 et le loyer effectivement payé.
Par actes extrajudiciaires du 5 août 2022, la société Les Films du Grain de Sable a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer, sollicitant l’application du nouveau loyer à compter de la réalisation des travaux demandés par la société locataire.
Au cours de l’instance, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leur différend.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, les bailleurs indiquent que les parties sont parvenues à un accord transactionnel signé le 30 juillet 2024 dont elles demandent l’homologation.
Par nouvelles conclusions notifiées par RPVA les 20 et 21 janvier 2025, les parties sollicitent l’homologation de l’accord transactionnel du 30 juillet 2024 ainsi que d’un avenant en date du 19 janvier 2025 définissant les modalités de règlement du solde dû par la locataire à l’issue du bail, les locaux ayant déjà été restitués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En l’espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d’accord signé par elles électroniquement le 30 juillet 2024, complété par un avenant signé électroniquement le 19 janvier 2025, qu’elles produisent à la cause.
Il résulte de ce protocole que les parties sont convenues d’une résiliation anticipée du bail, la société locataire acceptant de restituer les locaux au plus tard le 1er octobre 2024 sans solliciter d’indemnisation, les bailleurs acceptant le maintien du loyer prévu dans le bail ayant commencé à courir le 15 mars 2005, application faite des indexations, sans demander l’application du loyer demandé dans l’acte de congé du 21 décembre 2017.
Les parties sont également convenues d’effectuer le compte des loyers et charges à la date du 1er octobre 2024, après restitution des locaux par la locataire afin de déterminer les restitutions éventuelles à effecturer entre elles, le dépôt de garantie de 12.751,76 euros devant être restitué dans les termes de l’article “Dépôt de garantie” du bail ayant commencé à courir le 15 mars 2005.
Aux termes de l’avenant du 19 janvier 2025, les parties sont convenues qu’au regard de l’état des locaux lors de la restitution, le dépôt de garantie est conservé par les bailleurs. Elles ont établi les comptes entre elles à l’issue de la restitution, et sont convenues des modalités de règlement suivantes:
— un règlement du solde dû par la société Les Films du Grain de Sable de 13.441,28 euros en six versements mensuels, le premier à intervenir le 20/12/2024 et le dernier le 20/05/2025, à hauteur de 2.240,21 euros concernant les 5 premiers règlements et de 2.240,23 euros concernant le dernier versement,
— une exigibilité immédiate de la totalité du solde dû à défaut de respect de cet échéancier aux dates et montants convenus et à défaut de régularisation du paiement dans les 8 jours de la date de première présentation d’une mise en demeure de régulariser un impayé.
Après examen du protocole du 30 juillet 2024 et de son avenant du 19 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation formée par les parties et de constater que le protocole et son avenant emportent désistement d’instance et dessaisissement du tribunal.
Conformément au protocole et à son avenant, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord signé le 30 juillet 2024 et l’avenant signé le 19 janvier 2025 par M. [Y] [S] en qualité de représentant et mandataire des bailleurs (Mme [L] [S], M. [A] [S], M. [K] [U], Mme [T] [U], Mme [V] [W] [B] et lui-même) et par la SARL Les films du Grain de Sable, lesquels sont annexés à la présente ordonnance,
Confère audit protocole et avenant force exécutoire,
Constate que l’homologation du protocole du 30 juillet 2024 et de son avenant du 19 janvier 2025 emporte désistement d’instance et dessaisissement du tribunal,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés
,
Ordonne l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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