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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCM6
BDF N° : 000124060927
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[S] [P] veuve [T] [I] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-008968 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
C/
CNAV.
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [S] [P] veuve [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
CNAV.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [Q] [W], munie d’un pouvoir spécial
A l’audience du 03 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 décembre 2024, Madame [P] veuve [T] [I] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : «l’endettement n’est constitué que de dettes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur le surendettement. La commission est incompétente pour traiter ce type de dossier et vous informe des dispositions prévues par l’article 1343-5 du code civil pour obtenir un délai de grâce auprès du juge du tribunal compétent».
Madame [P] veuve [T] [I] [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 avril 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 25 novembre 2025, en raison d’une demande d’aide juridictionnelle formée par la partie demanderesse pour être retenue à l’audience du 3 février 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2026, Madame [P] veuve [T] [I] [S] sollicite du tribunal de :
annuler la décision de la commission,déclarer le dossier de surendettement recevable, ou tout du moins enjoindre à la commission de procéder au réexamen du dossier, au regard du recours exercé par elle contre la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2025, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard,condamner la partie adverse au paiement à Me [N] [Z] de la somme de 2500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me [N] [Z] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État,laisser les dépens à la charge du trésor public.A soutien de ses demandes, Madame [P] veuve [T] [I] [S], assistée par son conseil, s’en rapporte aux termes de ses dernières conclusions. Elle conteste le grief de défaut de résidence effective en [Etablissement 1], expliquant que ses séjours prolongés en Algérie étaient la conséquence directe des restrictions de déplacement et de la fermeture des frontières durant la crise sanitaire de la COVID-19. Elle soutient être de bonne foi.
A l’audience, la CNAV, représentée, soulève l’irrecevabilité de la débitrice pour mauvaise foi caractérisée par l’organisation de sa situation de surendettement. Elle fait valoir que Madame [P] veuve [T] [I] [S] n’a résidé sur le territoire français que de manière épisodique entre 2020 et 2022, et sollicite en conséquence la confirmation de la décision rendue par la commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [P] veuve [T] [I] [S] transmets des éléments relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [P] veuve [T] [I] [S], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Sur le caractère frauduleux de la dette
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement:
1° Les dettes alimentaires;
2°Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, la commission mentionne sur sa décision d’irrecevabilité le motif suivant : l’endettement n’est constitué que de dettes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur le surendettement. La commission est incompétente pour traiter ce type de dossier et vous informe des dispositions prévues par l’article 1343-5 du code civil pour obtenir un délai de grâce auprès du juge du tribunal compétent.
Selon l’état des créances dressé par la commission, l’endettement de Madame [P] veuve [T] [I] [S] est uniquement constitué d’une dette concernant des prestations sociales indues ou dont l’origine serait frauduleuse.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à compter du 1er octobre 2020, Madame [P] veuve [T] [I] [S] a bénéficié d’une allocation solidarité aux personnes âgées.A la suite d’un rapport d’enquête en date du 8 juin 2023 concluant à un défaut de résidence effective et stable sur le territoire national entre 2020 et 2022, le service de ladite prestation a été suspendu, puis supprimé par décisions du Directeur de la Caisse en date des 23 et 27 décembre 2023. Par courrier du 29 décembre 2023, la CNAV a ainsi réclamé la restitution d’un indu s’élevant à 11.448,73 euros.
Madame [P] veuve [T] [I] [S] a exercé un recours contre cette sanction dans les conditions mentionnées dans le courrier du 27 décembre 2023.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Or, il résulte de l’ensemble des textes précités qu’une créance exclue de la procédure de surendettement ne constitue pas une cause d’irrecevabilité à la procédure de surendettement.
Il est ainsi constant que, qu’elle soit exclue ou non de la procédure de surendettement en raison de son origine, la créance de la CNAV ne constitue pas une cause d’irrecevabilité à la procédure de surendettement prévue par le texte, de sorte que Madame [P] doit être déclarée recevable, celle-ci restant présumée de bonne foi et son état de surendettement étant caractérisé.
La commission de surendettement devra imposer une mesure (plan à 0 euros sur une mensualité si exclusion de la créance de la CNAV, ou mesure imposée classique/rétablissement personnel si la créance n’est pas exclue). Ce n’est qu’à cette occasion que l’exclusion de la créance de la CNAV pourra être éventuellement discutée et faire l’objet d’une contestation.
En conséquence, Madame [P] veuve [T] [I] [S] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance et de débouter en conséquence la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] veuve [T] [I] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 20 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
DIT Madame [P] veuve [T] [I] [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande de la CNAV sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] veuve [T] [I] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [P] veuve [T] [I] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 9 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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