Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/06315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06315 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCCQ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG
APPELANTE :
La commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice, demeurant
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline PILONE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ORTIAL
INTIMES :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [S] et Mme [E] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation, située à [Localité 8], lotissement [Adresse 11], lot n°4, cadastrée section A n°[Cadastre 7].
La commune de [Localité 8] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], relevant de son domaine privé, surplombant leur propriété. Le talus en surplomb s’est effondré sur leur fonds à l’occasion d’intempéries survenues en octobre 2018, ayant donné lieu à un classement de la commune sur la liste de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle.
Saisi par acte d’huissier en date du 8 juin 2021 délivré par M. et Mme [S], le président du tribunal judiciaire de Béziers a, statuant en référé, par ordonnance en date du 22 juillet 2021, ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, de déterminer la cause de l’effondrement du talus, les travaux à réaliser pour le sécuriser et les préjudices subis par ces derniers.
L’expert judiciaire a terminé ses opérations d’expertise le 5 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, M. et Mme [S] ont assigné, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la commune de [Localité 8] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir cette dernière condamnée à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des référés a :
— condamné la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice à faire réaliser, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, afin de remédier aux désordres tout en sécurisant le talus litigieux, cela en procédant de la manière suivante :
— la réfection du talus en enrochements ;
— la création d’un fossé en terre le long du plateau sportif pour canaliser les eaux vers la limite entre la parcelle n°[Cadastre 3] et la parcelle n° [Cadastre 4] ;
— le remodelage de la parcelle communale pour inverser le sens des écoulements des eaux vers le fossé ci-dessus ;
— la création, en pied de talus et le long de la parcelle de Mme et M. [S], d’un muret conformément aux prescriptions du règlement du lotissement ;
— la création, en pied de talus et le long de la parcelle de Mme et M. [S], d’un fossé conformément aux prescriptions du règlement du lotissement ;
— les travaux à réaliser sont donc :
1) L’installation du chantier, y compris la protection des ouvrages existants ;
2) Le décapage de la terre végétale ;
3) L’exécution des terrassements ;
4) La fourniture et la mise en 'uvre de matériaux 50/200 pour la confection d’un filtre contre le talus ;
5) La confection de la protection du talus en blocs d’enrochements de 3ème catégorie, y compris les ancrages en tête et en pied et les raccordements à l’amont et à l’aval sur le talus en terre ;
6) La création d’un fossé en bas du talus du plateau sportif et son raccordement sur l’exutoire ;
7) Le décapage de la parcelle qui longe le talus pour inverser la pente vers le fossé créé ;
8) La création d’un fossé, en pied de talus et le long de la parcelle de Mme et M. [S], conformément aux indications du règlement du lotissement ;
— dit que passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard et pendant trois mois ;
— dit que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
— condamné la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice à payer à Mme [E] [S] et à M. [G] [S] la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a motivé sa décision comme suit:
— il ressort des déclarations des parties que la sécurisation du talus litigieux n’est pas intervenue, faisant courir le risque d’un nouvel éboulement ; ainsi l’urgence est caractérisée,
— l’expert judiciaire retient principalement que le talus litigieux appartient à la commune et ne semble pas être entretenu, les désordres affectant le talus sont dus aux écoulements des eaux de ruissellement de la parcelle communale vers le talus, la commune aurait dû inverser la pente de sa parcelle limitrophe vers le plateau sportif. Techniquement, les désordres sont donc de la responsabilité de la commune de [Localité 8]. Le fossé prévu par le règlement du lotissement, en pied de talus, n’est destiné qu’aux eaux du talus. M. [S] n’a pas construit le muret en pied de talus, conformément aux prescriptions du règlement du lotissement, la construction de ce muret aurait juste permis, en cas de glissement, de retenir une partie des terres et l’absence de ces ouvrages (muret + fossé) ne peut être à l’origine des désordres. Techniquement, M. [S] a donc une part de responsabilité limitée sur les conséquences des désordres,
— la commune de [Localité 8] invoque l’article 11 du règlement du lotissement. Or ce point a été débattu devant l’expert, lequel considère que la violation de cette disposition n’est pas à l’origine des désordres, mais aurait pu en diminuer les conséquences si les travaux avaient été réalisés par les demandeurs. En outre, la défenderesse soutient que la piscine des demandeurs pourrait être à l’origine des désordres. Là encore l’expert judiciaire s’est expliqué et a considéré que ce n’était techniquement pas le cas. Enfin la commune de [Localité 8] indique que les solutions proposées par l’expert sont contestables. Or il y a lieu d’observer que la mesure d’instruction judiciaire était contradictoire et que les parties ont pu faire valoir leurs observations devant lui. Ainsi les arguments déployés par la commune de [Localité 8] sont inopérants.
Par déclaration reçue le 25 décembre 2023, la commune de [Localité 8] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 16 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par la commune de [Localité 8] ;
Vu les conclusions notifiées le 19 février 2024 par M. et Mme [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
La commune de [Localité 8] conclut à l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour statuant à nouveau, au visa des articles 246 et 834 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance entreprise,
— rejeter les demandes des consorts [S] comme étant parfaitement infondées ;
— en tout état de cause, mettre à la charge de M. et Mme [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (sic).
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, la lecture de la décision révélant qu’elle a écarté les arguments de la commune sans les examiner au seul motif qu’un débat avait déjà lieu entre les parties lors de l’expertise judiciaire, démontrant ainsi que le juge s’est estimé lié par les conclusions de l’expert sans se livrer à un examen critique du rapport d’expertise, particulièrement en ce qui concerne le caractère disproportionné des travaux préconisés,
— le premier juge a commis une erreur en retenant que la commune était responsable du préjudice subi par les époux [S] en raison de l’absence d’enrochement du talus, alors que l’existence d’une obligation de réaliser les travaux préconisés à ce titre par l’expert judiciaire est sérieusement contestable ; les époux [S] n’ont pas fait édifier un mur de pied de talus en limite de leur propriété contre le talus, comme le prévoit l’article 11 du règlement de lotissement et ont fait bâtir, sans demande d’autorisation d’urbanisme, à proximité immédiate du talus et dans la zone interdite une imposante piscine, laquelle ayant très certainement fragilisé le talus et provoqué son effondrement,
— la raison identifiée des désordres par l’expert judiciaire est l’écoulement des eaux de ruissellement et il ne peut donc être mis à la charge de la commune que les travaux de remodelage du terrain pour inverser la pente de l’écoulement des eaux et la création d’un fossé. Elle conteste devoir réaliser les travaux d’édification d’un muret en pied de talus qui incombent aux consorts [S], la commune n’étant pas responsable de son inexistence.
M. et Mme [S] concluent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et demandent en outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance qu’à la lecture du rapport d’expertise, il est, d’une part, incontestable que le talus présente un danger pour leur propriété et doit être sécurisé par la commune et, d’autre part, qu’il y a urgence à agir avant la saison des pluies. Ils reprennent les conclusions de l’expert judiciaire, telles que retenues par le premier juge, qui établissent incontestablement la responsabilité de la commune dans la survenance des désordres et les travaux à réaliser pour y remédier.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur les contestations sérieuses
Au préalable, il convient de constater que si M. et Mme [S] sollicitent que l’astreinte, ordonnée par le premier juge, coure à compter de l’ordonnance rendue, ils n’ont saisi la cour que d’une demande de confirmation de celle-ci en toutes ses dispositions.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts de celui qui la sollicite.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier non seulement l’urgence, mais également l’existence d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par un risque d’éboulement du talus sur le fonds de M. et Mme [S], que constate le rapport d’expertise judiciaire, selon lequel la dépression résultant du glissement de terrain survenu en octobre 2018 et le nombre, en augmentation, de ravins en tête de talus, qui se sont également agrandis, crée un cheminement hydraulique de la tête au pied du talus, susceptible de permettre le déversement de terres en contrebas.
L’expert judiciaire a constaté que M. et Mme [S] ne se sont pas conformés au règlement du lotissement (article 11), leur prescrivant de réaliser un muret de pied de talus en limite de propriété et d’entretenir le fossé créé par le lotisseur pour les protéger des eaux provenant du fonds supérieur, et leur faisant interdiction de construire le long du talus, dans une zone non aedificandi, également délimitée par le lotisseur. En effet, ils n’ont édifié aucun muret, susceptible de remplir une fonction de protection (mais seulement un mur en pierres sèches) et ont fait construire une piscine dans la zone interdite.
Il retient que les désordres affectant le talus, qui ne semble pas entretenu, sont dus aux écoulements des eaux de ruissellement de la parcelle communale vers le talus, et non, comme cela aurait dû être vers le plateau dans le cadre d’une inversion de la pente de la parcelle. Il écarte des causes de l’effondrement du talus la non-conformité du muret en pied de talus et l’absence de fossé en pied de talus, le talus étant endommagé sur sa partie supérieure, le fossé ne visant qu’à récupérer les eaux de ruissellement en pied de talus et le muret qu’à protéger ledit fossé.
Il exclut sans ambiguïté, en pages 24 et 45, la création d’une piscine avec circulation d’engins, dans la zone non aedificandi, à proximité du talus, au titre de causes de l’effondrement, précisant que la distance est de 4 mètres.
Il préconise pour supprimer les désordres et sécuriser le talus, de procéder à la réfection du talus en enrochements, à la création d’un fossé en terre le long du plateau sportif pour canaliser les eaux vers la limite entre la parcelle n° [Cadastre 3] et la parcelle n° [Cadastre 4], au remodelage de la parcelle communale pour inverser le sens des écoulements des eaux vers le fossé créé et à la création, en pied de talus et le long de la parcelle de Mme et M. [S], d’un muret et d’un fossé, conformément aux prescriptions du règlement du lotissement, en énumérant huit postes de travaux (outre la protection des ouvrages existants).
Il précise, en page 30 de son rapport, que le coût des travaux, qu’il a évalué, doit être réparti entre la commune et M. et Mme [S], ces derniers devant supporter le coût des travaux de dépose du muret existant et de la construction d’un nouveau muret en pied de talus.
Il en résulte qu’aucune contestation sérieuse ne fait obstacle à ce que la commune de [Localité 8], propriétaire du talus, qu’elle n’a pas entretenu, prenne en charge les travaux permettant de supprimer les désordres et de le sécuriser, à l’exception de la création d’un muret en pied de talus, conforme au règlement de lotissement.
Si la commune de [Localité 8] reproche au premier juge de s’être estimé lié par les conclusions d’expertise en refusant d’examiner son argumentation, elle n’en a pas, pour autant, tiré les conséquences juridiques adéquates en terme de défaut de motivation, tel que prévu par l’article 455 du code de procédure civile.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a examiné l’argumentation de la commune de [Localité 8], relative au non-respect du règlement de lotissement et de la zone non aedificandi, considérant, après analyse, qu’elle ne pouvait remettre en cause les explications techniques, précises et claires de l’expert judiciaire, qu’il a retenues, tenant à la fonction réduite du muret et à l’implantation relativement éloignée de la piscine, puisque ni ce non-respect, ni le caractère prétendument dangereux de la construction de la piscine eu égard à la nature du sol de la zone non aedificandi et à l’absence d’autorisation administrative ne sont à l’origine de l’effondrement du talus, qui résulte de l’écoulement des eaux de ruissellement de la parcelle communale. A ce titre, l’emploi du terme « inopérant » traduit la vanité des arguments de la commune, et non, l’absence de tout examen de ceux-ci.
L’ordonnance de référé sera donc confirmée, sauf en ce qu’elle condamne la commune de [Localité 8] à prendre en charge les travaux de création du muret.
2 – sur les dépens et les frais irrépétibles
La commune de [Localité 8], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu’elle a condamné la commune de [Localité 8] à faire réaliser, dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance, les travaux préconisés par l’expert judiciaire tenant à la création, en pied de talus et le long de la parcelle de Mme et M. [S], d’un muret conformément aux prescriptions du règlement du lotissement ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la commune de [Localité 8] n’est pas tenue de faire réaliser les travaux de création, en pied de talus et le long de la parcelle de M. [G] [S] et Mme [E] [S], d’un muret conformément aux prescriptions du règlement du lotissement [Adresse 11] ;
Rejette la demande de condamnation de la commune de [Localité 8] à réaliser ce poste de travaux ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 8] aux dépens d’appel.
le greffier le président
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