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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00204
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRFX
Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 2]
Représentée par M [U], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 12 mai 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé déposé le 22 janvier 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 7 janvier 2025, signifiée le 8 janvier 2025, portant sur une somme globale de 1.881 € relative aux cotisations et contributions sociales des mois de mai, juin et août 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/44.
Par courrier recommandé déposé le 25 février 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 4 février 2025, signifiée le 12 février 2025, portant sur une somme globale de 1.470 € relative aux cotisations et contributions sociales des mois de juillet et septembre 2024 et des majorations de retard portant sur la régularisation 2017 ainsi que sur les mois de décembre 2017 et février 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/99.
Par courrier recommandé déposé le 13 mars 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours pour contester la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 25 février 2025, signifiée le 27 février 2025, portant sur une somme globale de 735 € relative aux cotisations et contributions sociales du mois d’octobre 2024.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/128.
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [I] [T] indique qu’il est d’accord pour payer les sommes demandées par l’URSSAF à l’exception des majorations de retard. Il explique qu’il a subi une intervention chirurgicale en mai 2023 puis qu’il a été arrêté pour une durée de 7 mois avant d’être de nouveau opéré en mai 2024 et de nouveau arrêté 6 mois. Il précise que ce sont les indemnités journalières qui lui ont permis de vivre en 2023 et qu’en 2024, il ne percevait plus d’indemnités journalières (mais seulement 890 € sur 6 mois) car il n’était pas à jour de ses cotisations [8]. Il dit qu’il ne conteste pas les calculs (sauf les pénalités) mais que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette somme. Il demande à bénéficier de délais de paiement.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [T] de ses oppositions à contraintes et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant de 735 €,
— condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 735 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’août 2024,
— valider la contrainte du 25 février 2025 pour un montant de 735 € soit 100 € de cotisations et 35 € de majorations de retard,
— condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 735 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’octobre 2024,
— valider la contrainte du 4 février 2025 pour un montant de 735 € soit 700 € de cotisations et 35 € de majorations de retard,
— condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 735 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d’août 2024,
— condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification des contraintes et aux entiers dépens.
L’URSSAF expose que Monsieur [T] exerce une activité indépendante de commerçant et est redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires à ce titre.
Elle indique qu’il a procédé à la déclaration de ses revenus 2023, ce qui a donné lieu à une régularisation de ses cotisations 2023 pour un montant de 832 € appelée sur les périodes de juin à décembre 2024.
Sur les cotisations 2024 provisionnelles, elle demande à la juridiction d’exclure la somme de 1.146 € réclamée au titre des échéances de mai et juin 2024 figurant sur la contrainte du 7 janvier 2025 au motif qu’elle ne peut pas produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 août 2024. Elle sollicite donc la validation de ladite contrainte pour son montant ramené à 735 € au titre des cotisations du mois d’août 2024.
Elle demande également à la juridiction d’exclure la somme de 858 € réclamée au titre des échéances de décembre 2017 et juillet 2024 figurant sur la contrainte du 4 février 2025 au motif qu’elle ne peut pas non plus produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024. Elle sollicite par conséquent la validation de ladite contrainte pour son montant ramené à 735 € au titre des cotisations du mois de septembre 2024.
Elle sollicite enfin la validation de la contrainte du 25 février 2025 pour un montant identique au titre des cotisations du mois d’octobre 2024.
Elle invite Monsieur [T] à se rendre à l’URSSAF afin de discuter de la mise en place d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction entre les affaires qui présentent un lien entre elles et qu’il apparaît opportun de juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les instances enregistrées sous les n° 25/128, 25/99 et 25/44 seront jointes sous le n° 25/44.
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 7 janvier 2025 mentionne une mise en demeure du 21 août 2024 d’un montant de 1.146 € ainsi qu’une mise en demeure du 16 octobre 2024 d’un montant de 735 €. Si l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 la mise en demeure du 16 octobre 2024, elle ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 août 2024.
Dès lors, il y a lieu d’exclure les sommes figurant sur la mise en demeure du 21 août 2024 et de ramener le montant de la contrainte du 7 janvier 2025 à la somme de 735 € réclamée au titre du mois d’août 2024.
La contrainte émise par l’URSSAF [4] le 4 février 2025 mentionne une mise en demeure du 18 septembre 2024 d’un montant de 735 € ainsi qu’une mise en demeure du 20 novembre 2024 pour un montant identique. Si l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024 la mise en demeure du 20 novembre 2024, là encore elle ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024.
En conséquence, il convient d’exclure les sommes mentionnées sur la mise en demeure du 18 septembre 2024 et de ramener le montant de la contrainte du 4 février 2025 à la somme de 735 € réclamée au titre du mois de septembre 2024.
Enfin, la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 3] le 25 février 2025 mentionne une mise en demeure du 18 décembre 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2024.
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [T], qui exerce une activité de commerçant sous le statut de travailleur indépendant depuis le 11 février 2008, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF précise que Monsieur [T] n’a pas procédé à la déclaration de ses revenus 2024, de sorte que les cotisations appelées au titre de l’année 2024 sont des cotisations provisionnelles, calculées à titre provisoire sur son revenu 2023 (13.038 €).
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations provisionnelles dues sur le mois d’août 2024 pour un montant total de 735 €, soit 700 € de cotisations et contributions sociales et 35 € de majorations de retard.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 7 janvier 2025 pour un montant ramené à la somme de 700 € outre 35 € de majorations de retard au titre du mois d’août 2024 et de condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme.
L’URSSAF justifie également du calcul des cotisations provisionnelles dues sur le mois de septembre 2024 pour un montant total de 735 €, soit 700 € de cotisations et contributions sociales et 35 € de majorations de retard.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 4 février 2025 pour un montant ramené à la somme de 700 € outre 35 € de majorations de retard au titre du mois de septembre 2024 et de condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme.
Enfin, l’URSSAF justifie du calcul des cotisations provisionnelles dues sur le mois d’octobre 2024 pour un montant total de 735 €, soit 700 € de cotisations et contributions sociales et 35 € de majorations de retard.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 25 février 2025 pour un montant ramené à la somme de 700 € outre 35 € de majorations de retard au titre du mois d’octobre 2024 et de condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme.
Il appartient à Monsieur [T], s’il ne l’a pas fait, de procéder à la déclaration de ses revenus 2024 afin que le montant de ses cotisations puisse être réévalué.
Enfin il convient de rappeler que la juridiction n’est pas compétente pour ordonner des délais de paiement ou pour ordonner une remise des majorations de retard. Il appartient à Monsieur [T] de former ces demandes auprès de l'[9].
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification des trois contraintes d’un montant de 197,17 € (76,04 + 76,04 + 45,09).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n° 25/128, 25/99 et 25/44 sous le n° 25/44 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[Adresse 6] le 7 janvier 2025 pour la somme de 735 € (700 € de cotisations et 35 € de majorations de retard) au titre du mois d’août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à l'[7] une somme de 735 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois d’août 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[Adresse 6] le 4 février 2025 pour la somme de 735 € (700 € de cotisations et 35 € de majorations de retard) au titre du mois de septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à l'[7] une somme de 735 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de septembre 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[Adresse 6] le 25 février 2025 pour la somme de 735 € (700 € de cotisations et 35 € de majorations de retard) au titre du mois d’octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à l'[7] une somme de 735 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois d’octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification des contraintes d’un montant de 197,17 €.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Juin 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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