Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 25 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A FIDUCIAL EXPERTISE, L' ASSOCIATION NATIONALE D' EXPERTISE COMPTABLE, S.A.S FIDUCIAL STAFFING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée par LS
le :
à : Madame [T], Madame [L], la S.A FIDUCIAL EXPERTISE, la S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING, la S.A.S FIDUCIAL STAFFING, L’ASSOCIATION NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : toutes les autres parties, Me DOMAIGNE, Me ILIC, Me PELISSIER
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C625R
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 23]
comparant et assisté de Maître Aurélie DOMAIGNE, avocate au barreau de LE MANS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS.
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 15]
comparante et assistée de Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS
S.A. FIDUCIAL EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [ZN], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [P] [PD], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC DROIT ET CHIFFRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FO (FEC FO), dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [C] [GM], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Madame [GK] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [HC], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Décision du 11 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00275 – N° Portalis 352J-W-B7J-C625R
Madame [W] [GO], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FIDUCIAL CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
S.A.S. FIDUCIAL STAFFING, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Association NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par accord collectif du 10 mars 2020, une unité économique et sociale (UES), dénommée l’UES FIDUCIAL, a été reconnue entre la société anonyme (SA) FIDUCIAL EXPERTISE, la société par actions simplifiée (SAS) FIDUCIAL CONSULTING, la société par actions simplifiée (SAS) FIDUCIAL STAFFING et l’Association Nationale d’Expertise Comptable.
Cette UES est dotée d’un comité social et économique (CSE) commun.
Suite aux dernières élections professionnelles pour le renouvellement des membres du CSE qui se sont tenues pour le premier tour, du 4 au 15 novembre 2024, et pour le second tour, pour le premier collège, du 21 au 28 novembre 2024, le [17] était composé de sept titulaires et sept suppléants dans le premier collège et de quatre titulaires et quatre suppléants dans le second collège.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Alençon le 4 décembre 2024, Monsieur [Y] [U] a requis la convocation de Madame [G] [T], Madame [N] [L] et la société FIDUCIAL EXPERTISE aux fins de voir annuler le second tour des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) de l’UES FIDUCIAL.
Par jugement du 17 décembre 2024, le Tribunal judiciaire d’Alençon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier adressé par le tribunal judiciaire d’Alençon le 14 janvier 2025 a été réceptionné au greffe de ce tribunal le 17 janvier 2025.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Monsieur [Y] [U], Madame [G] [T], Madame [N] [L], les sociétés FIDUCIAL EXPERTISE, FIDUCIAL CONSULTING, FIDUCIAL STAFFING, l’Association Nationale d’Expertise Comptable, Monsieur [O] [E], Madame [ZN] [I], Monsieur [F] [D], Madame [X] [V], Madame [J] [H], Madame [P] [PD] [K], Madame [PD] [K], Madame [C] [GM] [Z], Madame [M] [GK], Madame [B] [S], Madame [HC] [R], Madame [GO] [W], la Fédération Communication Conseil Culture CFDT, la CFTC DROIT ET CHIFFRES et la Fédération des Employés et Cadres (FEC) FO ont été convoquées pour l’audience du tribunal judiciaire de PARIS, service élections professionnelles, du 6 mars 2025, puis après deux renvois, à celle du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [U], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Annuler le scrutin du 2nd tour du collège « [18] et assistants » de l’UES FIDUCIAL qui s’est déroulé du 21/11/2024 au 28/11/2024 ; Annuler les résultats du scrutin proclamés le 28/11/2024 dudit collège ; Dire et juger que l’employeur devra réorganiser des élections professionnelles pour ce collège ; Condamner solidairement les sociétés composant l’UES FIDUCIAL, à savoir la société FIDUCIAL EXPERTISE, la société FIDUCIAL CONSULTING, la société FIDUCIAL STAFFING, l’Association Nationale d’Expertise Comptable, Madame [G] [T], Madame [N] [L] et le syndicat F3C-CFDT au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement les sociétés composant l’UES FIDUCIAL, à savoir la société FIDUCIAL EXPERTISE, la société FIDUCIAL CONSULTING, la société FIDUCIAL STAFFING, l’Association Nationale d’Expertise Comptable, Madame [G] [T], Madame [N] [L] et le syndicat F3C-CFDT au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’à l’occasion du 2nd tour du premier collège, la liste transmise par la CFDT à l’employeur a été modifiée et qu’il n’y apparait plus en qualité de candidat titulaire mais candidat suppléant, alors qu’il n’en a jamais été informé et n’a pas donné son accord pour figurer sur la liste des suppléants.
Il soutient que sa contestation initiale portant bien sur les élections du second tour lesquelles concernent le collège « [18] et assistants » et donc les représentants au CSE titulaires et suppléants, il n’y a aucune demande nouvelle et le moyen tiré de la prescription ne peut prospérer.
Sur le fond, il soulève plusieurs irrégularités, à savoir que :
Le protocole d’accord préélectoral (PAP) n’a pas été respecté quant au dépôt des listes des candidats, portant ainsi atteinte au principe de transparence et de sincérité du scrutin ; l’accord pour un retard dans le dépôt des listes de 3 heures dont fait état l’employeur n’étant pas autorisé dans le PAP, la liste du 1er tour a été immédiatement reconduite pour le second tour ; il peut être conclu que l’employeur a privilégié le syndicat CFDT ;L’affichage des listes des candidats est irrégulier en ce qu’il ne se fait que par la voie d’une plateforme électronique sur internet, sans aucun affichage sur site au sein de l’agence de [Localité 21] ; une tempête ayant traversé l’Orne les 21, 22 et 23 novembre 2024, soit les 3 premiers jours des élections, étant en télétravail ces jours-là, sans connexion, il n’a pu accéder aux listes des candidats que le samedi 23 novembre 2024, de sorte que l’influence sur le scrutin est évidente puisque la liste a été modifiée et que Monsieur [U] n’a pas pu faire valoir ses droits dès le 1er jour.Il ajoute que le syndicat CFDT n’avait pas le droit de modifier la liste sans l’accord de son candidat et que le changement irrégulier des listes entraine l’annulation totale de l’élection du second tour.
Aux termes de leurs dernières conclusions visées et reprises oralement à l’audience, les sociétés composant l’UES FIDUCIAL, représentées par leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
Juger que la demande d’annulation des élections du CSE de I’UES FIDUCIAL présentée par requête du 4 décembre 2024 porte exclusivement sur le 2nd tour tenu du 21 au 28 novembre 2024 pour le scrutin Titulaires du 1er collège [19] ;Juger que la demande d’annulation des élections du CSE de I’UES FIDUCIAL le cas échéant présentée par conclusions du 28 février 2024 et portant sur le 2nd tour tenu du 21 au 28 novembre 2024 pour le scrutin Suppléants du 1er collège [19] est prescrite et donc irrecevable ;Juger que n’est établie aucune irrégularité concernant les élections du CSE de I’UES FIDUCIAL tenues pour son 2nd tour du 21 au 28 novembre 2024 pour le scrutin Titulaires du 1er collège [19], ni en tout état de cause aucune irrégularité ayant influencé le résultat desdites élections ;Débouter en conséquence Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [U] à verser aux sociétés de I’UES FIDUCIAL la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les sociétés de l’UES FIDUCIAL soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation du 2nd tour des élections propres au scrutin suppléants du 1er collège « [19] », considérant que ce n’est que dans ses conclusions du 28 février 2025 que Monsieur [U] a demandé pour la première fois l’annulation complète du second tour des élections du premier collège tous scrutins confondus.
Sur le fond, les sociétés de l’UES FIDUCIAL exposent que le syndicat CFDT, usant de sa liberté de choisir ses candidats, a transmis pour le 2ème tour desdites élections, sa liste modifiée de candidats, cette faculté ayant été expressément prévue au protocole d’accord préélectoral, et que les listes ont été retranscrites telles quelles lors de l’affichage sur la plateforme de vote en ligne effectué le 19 novembre 2024, les sociétés de l’UES FIDUCIAL ne pouvant en tout état de cause d’elles-mêmes se faire juge de la validité des listes et candidatures.
Elles ajoutent que la demande de rectification de Monsieur [U] a été formulée le 26 novembre 2024, soit 7 jours après la date limite de dépôt des listes du 24 tour fixée au 19 novembre 2024. Elles précisent que les parties au protocole préélectoral ont décidé de décaler l’heure limite de dépôt des candidatures au second tour de 3 heures le même jour.
S’agissant de l’affichage des listes électorales, elles soutiennent que celui-ci a eu lieu le 19 novembre 2024, soit avant le 1er jour du scrutin, sur la plateforme de vote en ligne, qu’aucune difficulté liée à la tempête ne lui a été rapportée. Elles se prévalent de ce que Monsieur [U] s’est connecté le 21 novembre 2024, qu’il est demeuré cinq jours pour voter et qu’il n’a formulé aucune réserve lors du dépouillement du 2nd tour.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Madame [G] [T] et Madame [N] [L], présentes et assistées de leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
DIRE ET JUGER Madame [G] [T] et Madame [N] [L] recevables et bien fondées en leurs demandes ;METTRE HORS DE CAUSE Madame [G] [T] ;DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [G] [T] et Madame [N] [L] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
S’agissant de la régularité du dépôt de la liste de candidats pour le second tour par la F3C CFDT, elles font valoir que l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral ont, d’un commun accord, décidé de proroger le délai de dépôt des listes de candidatures pour le second tour jusqu’à 15h, au lieu de 12h et qu’en tout état de cause, ce léger dépassement n’a aucunement porté atteinte à la bonne organisation du scrutin.
S’agissant de la régularité de la modification de la liste de candidats par la F3C CFDT, elles soutiennent que la F3C CFDT avait le droit de présenter, pour le second tour des élections, une liste différente de celle présentée pour le premier tour de ces élections, de sorte qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’organisation du second tour des élections. Elles considèrent qu’aucune disposition du Code du travail, ni aucune jurisprudence n’exige que le syndicat obtienne l’accord du salarié pour le reclasser de candidat titulaire à candidat suppléant sur la liste du second tour ; que Monsieur [U] ne pouvait pas imposer au syndicat de le faire figurer sur la liste des titulaires et que si l’accord Monsieur [U] était nécessaire, cette irrégularité ne saurait qu’entrainer l’irrégularité de sa propre candidature et de sa propre élection, non de l’intégralité du scrutin.
S’agissant de la régularité de l’affichage des listes de candidats, elles se prévalent de ce que les listes de candidats ont été affichées 3 jours avant le début du scrutin du second tour.
Madame [V] [X], comparant en personne, ne formule aucune observation.
Monsieur [O] [E], Madame [ZN] [I], Monsieur [F] [D], Madame [J] [H], Madame [P] [PD] [K], Madame [PD] [K], Madame [C] [GM] [Z], Madame [M] [GK], Madame [B] [S], Madame [HC] [R], Madame [GO] [W], la Fédération Communication Conseil Culture CFDT, la CFTC DROIT ET CHIFFRES et la Fédération des Employés et Cadres (FEC) FO, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L’article R. 2314-24 du Code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, le recours n’est recevable que s’il a été formé dans les 15 jours suivant cette élection.
Il est admis que le point de départ du délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats.
Il est également constant, en application, que les délais en matière électorale sont des délais judiciaires dont l’expiration entraîne forclusion sans qu’aucune exception ne puisse être admise.
Il en résulte que dès lors que la régularité de l’élection n’a pas contestée dans le délai de forclusion prévu, les parties intéressées ne sont plus recevables à alléguer le caractère frauduleux d’une candidature ou de l’élection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le second tour des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE de l’UES FIDUCIAL s’est tenu du 21 au 28 novembre 2024 et que la proclamation des résultats est intervenue le 28 novembre 2024.
La contestation du second tour des élections devait donc intervenir au plus tard le 13 décembre 2024.
Or, ainsi que le relève Monsieur [U], celui-ci a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Alençon le 4 décembre 2024, indiquant notamment solliciter « la correction de la liste CFDT de la catégorie Titulaires pour ce vote du second tour et donc une annulation du scrutin pour la catégorie « Employés et Assistants ».
Il en résulte que si la catégorie des titulaires est expressément visée, c’est la demande d’annulation pour toute la catégorie « Employés et Assistants », soit pour le premier collège, sans qu’il ne soit opéré de distinction entre titulaires et suppléants, qui est demandée dans le cadre de son courrier introductif d’instance.
En conséquence, fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation du 2nd tour des élections suppléants du 1er collège « [19] » soulevée par les sociétés défenderesses sera rejetée.
Sur la demande d’annulation du second tour des élections du 1er collège « [19] » du CSE
Il est constant qu’à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
Sur la régularité du dépôt de la liste de candidats CFDT
En l’espèce, il ressort du protocole préélectoral signé le 4 octobre 2024, en son article 3.3.4 relatif aux « Listes de candidats au 2nd tour », que “ les listes de candidats seront déposées à la Direction des Ressources Humaines : au plus tard le mardi 19 novembre 2024 avant 12h00.” et que “ Les listes des organisations syndicales du premier tour seront automatiquement reconduites en cas de second tour, sauf si les organisations syndicales souhaitent les modifier. Elles devront, dans ce cas, les déposer avant la date limite visée dans le présent article.”.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la CFDT a adressé sa liste de candidats pour le second tour le19 novembre 2024 à 14h49, soit 2h49 après l’heure limite de dépôt prévue au PAP.
Toutefois, il ressort du courriel adressé par le service des ressources humaines du 19 novembre 2024 à 11h24 qu’une organisation syndicale ayant demandé une prolongation du délai pour modifier sa listes et/ou profession de foi, un délai supplémentaire a été accordé jusqu’à 15 heures le même jour (Pièce sociétés défenderesses n°19). En outre, il ressort des attestations de Madame [J] du 16 avril 2025, Madame [T] du 17 avril 2025, Monsieur [A] du 14 avril 2025 et Madame [X] du 17 avril 2025, soit les quatre délégués syndicaux des quatre organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral, que le report du délai de dépôt des listes de candidats le 19 novembre 2024 de midi à 15 heurs a été décidé avec leurs accords préalables (Pièces sociétés défenderesses n°20 à 23).
Dès lors, le report du délai ayant été décidé d’un commun accord entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales signataires du protocole d’accord préélectoral, le dépôt de la liste dans le nouveau délai était régulier.
Au demeurant, le délai prévu par l’accord préélectoral pour le dépôt des candidatures au second tour des élections par les organisations syndicales n’ayant été dépassé que de quelques heures, et n’étant pas établi que ce retard ait nui à la préparation du scrutin, il convenait d’estimer que les dispositions du protocole d’accord préélectoral avaient été respectées.
Sur la régularité de la liste de candidats déposée par la CFDT
Il convient d’une part de relever que le protocole préélectoral mentionne lui-même que les listes des organisations syndicales du premier tour seront automatiquement reconduites, « sauf si les organisations syndicales souhaitent les modifier », ce qui était manifestement le cas en l’espèce s’agissant de la CFDT.
Par ailleurs, il est constant qu’un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord.
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [U] a donné son accord pour figurer sur la liste CFDT aux élections professionnelles des membres du CSE du 1er collège « [19] ».
Dès lors, il n’est pas exigé que le salarié donne à nouveau son accord entre les deux tours d’une même élection, quand bien même sa candidature serait passée de la liste des titulaires à la liste des suppléants. Un accord donné pour le premier tour fait présumer l’accord pour le second tour, sauf à produire des éléments attestant de son refus de figurer sur la liste des suppléants, ce que ne produit pas Monsieur [U].
Et ce, d’autant qu’un salarié élu qui ne souhaite plus l’être peut toujours démissionner de son mandat.
En l’occurrence, il convient de constater que Monsieur [U] ne conteste pas formellement son inscription sur la liste des suppléants mais seulement le changement de liste effectué sans en avoir été informé et sollicite essentiellement d’être maintenu sur la liste des membres titulaires.
Or, en application de la liberté des organisations syndicales de désigner les représentants et les candidats de leur choix, il ne saurait être fait injonction à la CFDT de faire figurer Monsieur [U] sur la liste des candidats titulaires.
Dès lors, les élections du second tour des élections au comité économique et social des membres titulaires du collège « [19] » ne sauraient être annulées pour ce motif.
Tout au plus, Monsieur [U] serait peut-être en mesure de contester sur le terrain de la responsabilité civile la réparation d’un éventuel préjudice résultant des circonstances de cette désinscription sur la liste des candidats titulaires.
En tout état de cause, la circonstance de ce que Monsieur [U] n’aurait pas donné son accord pour figurer sur la liste des membres suppléants du collège « [19] » n’emporte aucune conséquence quant aux élections des membres titulaires. Elle n’a pas non plus pour effet rendre irrégulier les élections de l’ensemble des membres suppléants, tout au plus celle de Monsieur [U] pourrait être annulée, ce qu’il ne demande pas.
Sur la régularité de l’affichage des listes de candidats
Monsieur [U] conteste essentiellement le mode d’affichage des listes de candidats et le fait qu’il n’ait pu la consulter dès le premier jour du scrutin.
Il ressort des pièces versées aux débats que les listes de candidats pour le collège « employées et assistants » ont été affichées sur le site « e-votez » le 19 novembre 2024, cette date d’édition apparaissant en bas de page de l’extrait du site sous la rubrique « listes et candidats CSE UES FIDUCIAL » versé aux débats (pièce sociétés défenderesses n°9).
De son côté, Monsieur [U] soutient que les listes des candidats n’étaient pas accessibles aux électeurs avant l’envoi des identifiants individuels de connexion e-votez qui n’était effectué que le 1er jour des élections.
Quoiqu’il en soit, force est de constater que d’une part, le protocole d’accord préélectoral ne prévoit ni les modalités, ni la date d’affichage des listes de candidats. Or, Monsieur [U] indique lui-même que les listes de candidats pouvaient être consultées dès le premier jour du scrutin sur le site e-votez, du moins pour les salariés y ayant accès.
Dès lors, la date et les modalités d’affichage étaient en soi suffisantes et ne contrevenaient à aucune disposition légale ou conventionnelle, ni à aucun principe général du droit.
Par ailleurs, s’agissant de la circonstance selon laquelle une tempête aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits des votants avec une inégalité entre les électeurs des différentes sociétés composant l’UES FIDUCIAL, il n’est pas fait état du nombre d’électeurs concernés, et par voie de conséquence, qu’une proportion importante d’électeurs n’aurait pu consulter les listes de candidats ou aurait été empêchée de voter.
D’autant qu’ainsi que le relèvent les sociétés défenderesses, le scrutin s’est tenu du 21 au 28 novembre 2024, tandis que Monsieur [U] ne fait état de coupures d’électricité et de connexion du fait de ces circonstances exceptionnelles tenant à une tempête, que les 21, 22 et 23 novembre 2024, de sorte qu’il demeurait cinq jours de scrutin sans aucune difficulté tant pour consulter les listes de candidats ou voter.
Dans ces conditions, faute d’établir une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement du scrutin et en tout état de cause, une quelconque influence sur le résultat des élections, les moyens tenant à l’existence d’irrégularités dans l’affichage des listes de candidats ne sauraient prospérer.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’annulation des élections du second tour des membres titulaires et suppléants du collège « [19] » pour le renouvellement du CSE de l’UES FIDUCIAL en date du 13 mars 2024.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [G] [T]
Il est sollicité la mise hors de cause de Madame [G] [T] dans la mesure où cette dernière n’était ni candidate ni élue dans le cadre du scrutin en cause.
Aux termes de l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
Ainsi, en matière de contestation des élections, notamment de demande d’annulation d’un scrutin, il peut être considéré que sont intéressées les organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole préélectoral et/ou ayant présenté des candidats, ainsi que les élus.
En l’espèce, Madame [G] [T] a été mise en cause par le demandeur en sa qualité de « secrétaire du CSE FIDUCIAL » et « déléguée syndicale CFDT ».
Il en résulte qu’elle n’avait effectivement pas vocation à être partie intéressée au présent litige, de sorte qu’il sera prononcé sa mise en hors de cause.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [U] à payer aux sociétés composant l’UES FIDUCIAL la somme de 1.000 euros à ce titre, à Madame [G] [T] et Madame [N] [L] la somme de 500 euros chacune sur ce fondement et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de Madame [G] [T] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation du second tour des élections au comité économique et social des membres suppléants du premier collège « [19] » soulevée par la SA FIDUCIAL EXPERTISE, la SAS FIDUCIAL CONSULTING, la SAS FIDUCIAL STAFFING et l’Association Nationale d’Expertise Comptable ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande d’annulation des élections du second tour des membres titulaires et suppléants du collège « [19] » pour le renouvellement du CSE de l’UES FIDUCIAL ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à la SA FIDUCIAL EXPERTISE, la SAS FIDUCIAL CONSULTING, la SAS FIDUCIAL STAFFING et l’Association Nationale d’Expertise Comptable la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à verser à Madame [G] [T] et Madame [N] [L] la somme de 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 22] le 25 septembre 2025
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Nom patronymique ·
- Prestations sociales ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Débiteur ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Génie civil ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Expert
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Vente ·
- Pénalité ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Promesse synallagmatique ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Principal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fed ·
- Fonds commun ·
- Véhicule ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Huissier de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement
- Agrément ·
- Fiche ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Magasin ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Entreprise individuelle ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.