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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 févr. 2026, n° 25/08324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Février 2026
MINUTE : 26/78
N° RG 25/08324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VVJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS – C399
ET
DEFENDEUR
SAS EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS – C1312
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026, et mise en délibéré au 09 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 20 juin 2002, a condamné solidairement [X] [R] et [B] [R] à payer à la société CETELEM :
— la somme de 28 178,24 euros avec intérêts au taux de 11,59 % à compter du 20 février 2001,
— la somme de 1481,15 euros d’indemnité de résiliation,
— la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En juin 2008, la société CETELEM est devenue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte du 20 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance détenue à l’égard des époux [R] au FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II.
Le 11 avril 2025, M. [B] [R] s’est vu dénoncé à la demande de la société EOS FRANCE en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II un procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement d’un véhicule Peugeot type 3008 immatriculé [Immatriculation 7]. Ledit acte a été diligenté sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 juin 2022.
Par acte en date du 9 mai 2025, M. [B] [R] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 1er septembre 2025 aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, M. [B] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa contestation de la procédure d’immobilisation diligentée à son encontre,
— juger la procédure d’immobilisation pratiquée par la société EOS France nulle et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la procédure d’immobilisation,
en tout état de cause,
— condamner la société EOS France à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’abus de droit,
— condamner la société EOS France à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A titre principal, il soutient que la saisie du véhicule est nulle et soulève l’absence de signification du jugement du 20 juin 2002 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, la prescription du titre exécutoire, le fait qu’il ne soit plus propriétaire du bien saisi ainsi que le caractère abusif et disproportionné de la mesure.
La société EOS FRANCE en qualité de mandataire recouvreur DU FONDS COMMUN DE TITRISATION DED INVEST II, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et sollicite de :
— valider le procès-verbal d’immobilisation du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 7], en date du 11 avril 2025, dont les effets se poursuivront,
— débouter M. [B] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [B] [R] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de M. [B] [R], la défenderesse explique que le jugement du 20 juin 2002 a été valablement signifié au débiteur, que le titre exécutoire n’est pas prescrit au regard des règlements effectués par Mme [X] [E] ex épouse [W], débitrice solidaire de M. [B] [R] au cours des différentes procédures de surendettement initiées par cette dernière. Ensuite, il rappelle que la cession du véhicule, qui semble avoir été faite pour les besoins de la cause, n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas enregistrée auprès de l’administration. Enfin, il estime que la voie d’exécution choisie n’était pas disproportionnée en l’absence de contact avec M. [B] [R], celui-ci disposant par ailleurs de nombreux autres véhicules.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la procédure d’immobilisation du véhicule
Sur la signification du jugement du 20 juin 2002
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l’immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente, le gardien, ou le voisin l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s’il s’agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l’article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
L’article 658 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En tant qu’actes de commissaires de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II verse aux débats une signification faite à M. [B] [R] à la demande de la société CETELEM le 11 juillet 2002 au [Adresse 1] à [Localité 8]. L’huissier de justice indique n’avoir trouvé personne au domicile et que la signification à gardien ou voisin s’est avérée impossible. La copie de l’acte a alors été déposée à la mairie de [Localité 8]. La réalité du domicile est certifiée par un voisin qui refuse de décliner son identité et refuse de recevoir le pli. Il est mentionné qu’un avis de passage a été laissé et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte le 12 juillet 2002.
M. [B] [R] soulève l’absence de toute vérification sérieuse de l’adresse et l’absence d’avis de passage laissé au domicile effectivement occupé. Il ne fait toutefois état d’aucun grief que lui causerait ces potentielles irrégularités.
Dans ces conditions, M. [B] [R] échoue à démontrer l’irrégularité de la signification effectuée le 11 juillet 2002 et le jugement du 11 juin 2002 sera considéré comme valablement signifié.
Sur la prescription du titre exécutoire
Depuis la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires judiciaires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du CPCE ne peut être poursuivie que pendant dix ans, au lieu de trente ans auparavant. Ces dispositions figurent désormais à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est constant qu’en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, le débiteur avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du code civil (Civ 2ème 9 janvier 2014).
L’article 2245 du même code dispose que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, il est poursuivi l’exécution d’un jugement du 11 juin 2002. Son exécution n’étant pas prescrite lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 un nouveau délai de prescription, d’une durée décennale, a alors commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018, à défaut d’acte interruptif.
La société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II ne fait état d’aucun acte interruptif de prescription relatifs à des actes d’exécution ou des paiements effectués par M. [B] [R].
Elle justifie en revanche de deux procédures de surendettement dont Mme [X] [E], ex-épouse [R], a bénéficié. La dernière d’entre elle a débuté par une recevabilité à la procédure de surendettement prononcée judiciairement le 21 février 2017 et des mesures recommandées auxquelles il a été donné force exécutoire par ordonnance du juge du surendettement en date du 23 octobre 2017. Lesdites mesures recommandées incluaient la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prévoyaient le paiement de 52 mensualités de 136 euros et l’effacement, , à l’issue de la somme de 10 712 euros au seul bénéfice de Mme [X] [E].
Ces mesures recommandées sont venues interrompre la prescription, dans la mesure où elles constituent une reconnaissance par Mme [X] [E] de la créance de la banque.
Dans la mesure où le jugement du 11 juin 2002 condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [X] [R], et au regard de l’article 2245 du code civil, la prescription a également été interrompue à l’égard de M. [B] [R]. Un nouveau délai de prescription décennal a par conséquent débuté le 23 octobre 2017 permettant au créancier d’exécuter de façon forcée le jugement du 11 juin 2002 le 11 avril 2025.
Dans ces conditions, M. [B] [R] échoue à démontrer que le titre exécutoire dont se prévaut la société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II est prescrit.
Sur la propriété du véhicule saisi
Il revient à M. [B] [R] d’apporter la preuve qu’il n’était plus propriétaire du bien saisi au jour de l’enlèvement du véhicule, soit le 11 avril 2025.
La société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II verse aux débats un acte de cession de véhicule entre M. [B] [R] et [L] [S], dont il apparait, au regard de la mention en bas de page, qu’il a été signé au plus tôt le 14 avril 2025, date d’édition de l’imprimé cerfa.
M. [B] [R] ne justifie pas avoir perçu le règlement du prix correspond à cette cession à une date antérieure. Il ne démontre pas non plus que des démarches ont été entamées antérieurement à cette date pour faire modifier la carte grise.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [R] ne démontre pas qu’il n’était plus propriétaire du véhicule à la date du procès-verbal d’enlèvement dudit véhicule.
Sur le caractère abusif et disproportionné de la mesure
L’article 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que M. [B] [R] est propriétaire du bien immobilisé au jour de l’immobilisation et est créancier de la société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II. La procédure d’immobilisation n’était donc pas inutile.
Il résulte en outre du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation que M. [B] [R] est propriétaire de six véhicules automobiles, ce qu’il ne conteste pas. Le créancier a fait le choix de procéder à l’enlèvement d’un seul de ses véhicules, ce qui apparait proportionné au regard de la dette réclamée.
Il apparait enfin que le créancier a tenté une prise de contact préalable en décembre 2024 par courrier et cela à l’ancienne adresse de M. [B] [W]. Ce dernier ne justifie pas, quant à lui, avoir prévenu l’établissement bancaire d’origine, et par conséquent le cessionnaire de la créance, de ses nouvelles coordonnées, permettant une prise de contact aisée pour l’éventuelle mise en place d’un recouvrement amiable de la dette.
La procédure d’immobilisation n’apparait donc pas abusive.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précédents, la demande de mainlevée de la procédure d’immobilisation du véhicule sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [B] [R] s’abstient de démontrer que la société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II a commis une faute à son égard.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M. [B] [R] à régler la somme de 1500 euros à la société EOS en sa qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FED INVEST II.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de la procédure d’immobilisation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] signifié le 11 avril 2025 à la demande de la société EOS FRANCE EN QUALITÉ DE RECOUVREUR DU FONDS COMMUN DE TITRISATION DED INVEST II,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [B] [R];
CONDAMNE M. [B] [R] à verser à la société EOS FRANCE EN QUALITÉ DE RECOUVREUR DU FONDS COMMUN DE TITRISATION DED INVEST II la somme de 1500 euros ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens,
Fait à [Localité 6], le 9 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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