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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05003 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAY
N° MINUTE :
8$
Requête du :
02 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RABIN, Assesseur
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05003 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAY
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [J], né le 26 avril 1982, qui exerçait la profession d’agent d’ouvrier qualifié du bâtiment, a été victime d’un accident de travail survenu le 7 avril 2016 qui a entraîné une fracture de la cheville gauche.
Par décision du 27 juin 2018, la [5] ([8]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% à la date de consolidation du 30 avril 2018 pour des « séquelles indemnisables d’une fracture bi malléolaire de la cheville gauche, ostéosynthésée, consistant en douleurs et raideur importante avec gêne fonctionnelle. »
Par requête adressée le 2 juillet 2018 et reçue le 16 juillet 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [F] [J] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [F] [J] a comparu et a exposé qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 30% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 30 avril 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles qui impliquent une station debout pénible qui ont eu une incidence professionnelle caractérisée par une perte d’emploi.
Régulièrement représentée, la [10] demande la confirmation de sa décision comme conforme au barème mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [V] avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [F] [J],
— décrire les séquelles dont souffrent Monsieur [F] [J],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [J] en relation avec un accident du travail en date du 7 avril 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 1er octobre 2024, le docteur [H] [V] a conclu que « Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2016 à l’origine d’une fracture du tiers distal du péroné gauche et du tibia gauche ostéosythèse, matériel d’ostéosynthèse enlevé en 2017. A la consolidation il persiste des douleurs, une gêne à la flexion-extension de la cheville dans un angle favorable et une limitation douloureuse de la sous-astragalienne. Conformément au barème, à l’âge du patient, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP de 30% indemnise équitablement les séquelles observées à la consolidation. M. [F] [J] est apte à une activité professionnelle adaptée, il était en CDD au moment de l’accident. Il n’a pas reprise, il n’est pas inscrit à pôle emploi ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
Monsieur [F] [J] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il indique qu’un camion l’a écrasé, et souffrir de trois hernies discales.
La [6] régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [F] [J], qui exerçait la profession d’agent d’ouvrier qualifié du bâtiment, a été victime d’un accident de travail survenu le 7 avril 2016 qui a entraîné une fracture de la cheville gauche.
Par décision du 27 juin 2018, la [5] ([8]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% à la date de consolidation du 30 avril 2018 pour des « séquelles indemnisables d’une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, ostéosynthésée, consistant en douleurs et raideur importante avec gêne fonctionnelle. »
Il a contesté cette décision. Le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée du docteur [V].
Le médecin-expert a conclu que « Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2016 à l’origine d’une fracture du tiers distal du péroné gauche et du tibia gauche ostéosythèse, matériel d’ostéosynthèse enlevé en 2017. A la consolidation il persiste des douleurs, une gêne à la flexion-extension de la cheville dans un angle favorable et une limitation douloureuse de la sous-astragalienne. Conformément au barème, à l’âge du patient, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP de 30% indemnise équitablement les séquelles observées à la consolidation. M. [F] [J] est apte à une activité professionnelle adaptée, il était en CDD au moment de l’accident. Il n’a pas reprise, il n’est pas inscrit à pôle emploi ».
Pour parvenir à cette conclusion, le docteur [V] s’est référé au barème Légifrance, ainsi qu’il en est fait état dans son rapport, s’agissant des limitations des mouvements de la cheville, du pied avec un angle favorable de 15° de parties d’autres de l’angle droit 5%. Diastasis tibiopéronier important en lui-même 12%. Déviation en valgus en +10%, déviation en varus 15%. Articulation sous-astragalienne, responsable de l’abduction et de la pronation et de la supination. Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15%.
L’expert en déduit que : « Il existe un blocage de la flexion-extension du pied en bonne position soit un taux de 15% auquel s’ajoute un taux pour une limitation de la sous-astragalienne de 15°, il n’y a pas d’amyotrophie probante. Ainsi, le taux de 30° indemnise équitablement les séquelles de l’accident du travail du 07/04/2016 ».
L’expert relève que l’état de santé de Monsieur [F] [J] est compatible avec une activité professionnelle adaptée mais que celui-ci n’a pas entrepris de recherche d’emploi et ne s’est pas inscrit dans une recherche d’emploi. Il n’y a donc pas lieu à application d’un taux socio-professionnel.
A l’audience, Monsieur [F] [J] n’a produit aucun argument ni aucune pièce de nature à remettre en question les conclusions du rapport.
En conséquence, au vu des conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, il y a lieu d’entériner l’avis du docteur [V], et de dire que le taux de 30% indemnise de manière adaptée l’ensemble des séquelles de l’accident du travail dont Monsieur [F] [J] a été victime le 7 avril 2016, à la date de consolidation du 30 avril 2018.
2. Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [J], succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 11] pour le compte de la [7] dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours formé par Monsieur [F] [J].
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [J] en lien avec l’accident du travail du 7 avril 2016, à la date de consolidation du 30 avril 2018, à 30%.
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05003 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAY
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 11] pour le compte de la [7].
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05003 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [J]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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