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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 déc. 2025, n° 23/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03909 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPY4 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N] [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, ayant pour avocat postulant Maître Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 33
DEFENDEUR :
Madame [K] [W] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (VIETNAM)
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 67
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2304 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [B] [O]
Assisté de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;
Constate que M. [V] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021, en ce qui concerne le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [N] [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
ET DE
Madame [K] [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (VIETNAM)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (VIETNAM)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2016 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [C] ;
Rejette la demande de Mme [C] aux fins de limiter les droits de M. [V] à de simples visites les samedis des semaines paires de 10h00 à 19h00, avec suspension de ce droit pendant la moitié des grandes vacances scolaires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, M. [V] accueillera l’enfant de la manière suivante :
— à compter de la présente décision et pendant trois mois : le samedi de la première fin de semaine paire de chaque mois de 10h00 à 19h00, ainsi que la deuxième fin de semaine paire de chaque mois du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
— à l’issue et pendant trois mois : les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
— à l’issue :
— en période scolaire : les fins de semaine paire du samedi 10h00 au dimanche 19h00 ;
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires pendant quatre jours à partir du premier samedi des vacances 10h00, les années impaires pendant quatre jours à partir du samedi du milieu des vacances 10h00,
— pendant les grandes vacances scolaires : les années paires la première semaine de juillet et la première semaine d’août, les années impaires la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d’août ;
Dit que par dérogation à cette organisation, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 19h00 ;
Dit que M. [V] aura la charge d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance, et de le ramener ou de le faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que M. [V] devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupéré ou fait récupérer l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée – sauf accord préalable entre les parents ou cas de force majeure dûment justifié ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier des vacances applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter de la présente décision, la part contributive de M. [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [C] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[P] [V], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 14] (61), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [W] [C] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais médicaux restant à charge, engagés au profit de l’enfant, seront partagés entre les deux parents par moitié, sur présentation de justificatifs de la dépense faite – et en tant que de besoin, les y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Décembre, la minute étant signée par :
La greffière Le juge aux affaires familiales
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