Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K224
[X] [B]
C/
[G] [H], [T] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [X] [B] né le 20 Avril 1986 à NIMES (GARD)
597 Route De La Gare
30840 MEYNES
comparant en personne
DEFENDERESSES:
Mme [G] [H]
4 Rue Des Boeufs
30390 ARAMON
non comparante, ni représentée
Mme [T] [H]
née le 18 Mai 1978 à MONTBELIARD (DOUBS)
4 Rue Des Boeufs
30390 ARAMON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [C] [Y], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [S] [M], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 11 avril 2024, Monsieur [B] [X] a donné à bail à Madame [H] [T] une maison d’habitation située sur la commune d’ARAMON (30390), 4 rue des Boeufs, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730,00€.
Le même jour, Madame [H] [G] se portait garante du paiement des loyers et charges.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 02 octobre 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 1913,00€.
Ce commandement était dénoncé à la caution par acte extrajudiciaire le 04 octobre 2024.
En date du 30 décembre 2024, Monsieur [B] [X] assignait Madame [H] [T] et Madame [H] [G] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 mars 2025, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail pour défaut de paiement et de justification de l’assurance
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— Dire qu’en suite de son expulsion, Madame [H] [T] se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
— de les condamner solidairement au paiement par provision :
De la somme de 3042,00€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus en décembre 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, Monsieur [B] [X] comparait en personne. Il maintient l’ensemble de ses demandes, et actualise la dette à la somme de 2799,00€.
En défense, Madame [H] [T] et Madame [H] [G] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 03 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 30 décembre 2024, pour l’audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [H] [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [H] [T] le 02 octobre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 02 décembre 2024 et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [H] [T] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Aussi, il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [B] [X] produit un décompte actualisé au jour de l’audience faisant ressortir une dette de 2799,00€ composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, et déduction faite du versement effectué le 1er mars 2025.
Cette somme ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [H] [T] sera condamnée à payer par provision à Monsieur [B] [X] la somme de 2799,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, il résulte des débats que la reprise du paiement du loyer courant est intervenue 48 heures avant l’audience.
Le diagnostic social souligne que les revenus de Madame [H] [T], composés d’indemnités journalières, sont inférieurs au montant du loyer. Cette dernière ne bénéficie plus des aides au logement et aucune date d’obtention n’est fournie quant à la perception d’une AHH.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Madame [H] [T].
Sur les demandes à l’encontre de la caution:
Aux termes de l’article 22-1 alinéas 4 et 5 de la loi du 06 juillet 1989:
« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’acte de cautionnement produit par Monsieur [B] [X] ne répond pas aux exigences précitées, et qu’il existe une contestation sérieuse tenant à sa validité, qu’il convient de relever d’office s’agissant d’une formalité substantielle.
Par conséquent, il convient renvoyer Monsieur [B] à mieux se pourvoir au fond quant à ses demandes relatives à l’encontre de Madame [H] [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [H] [T] sera condamnée à payer la somme de 300,00€ à Monsieur [B] [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [H] [T] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [B] [X] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [H] [T] à la date du 02 décembre 2024;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Madame [H] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux et accessoires sis à ARAMON (30390), 4 rue des Boeufs, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution
Condamnons Madame [H] [T] à payer par provision à Monsieur [B] [X] à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Madame [H] [T] à payer par provision à Monsieur [B] [X] la somme de 2799,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 03 mars 2025, avec intérêts légaux à compter de la présente ordonnance ;
Renvoyons Monsieur [B] [X] à mieux se pourvoir concernant ses demandes à l’encontre de Madame [H] [G], tenant l’existence de contestations sérieuses sur la validité de l’acte de cautionnement,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Madame [H] [T] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Madame [H] [T] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Solde ·
- Réception ·
- Obligation
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Titre
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Coopération judiciaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- Charges ·
- Sociétés
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Mali ·
- État ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Livraison ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.