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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00172
Affaire : N° RG 23/00164 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C4AE
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à [10]
le :
en LS à Maître NERDEN le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à S.A.S.U. [8] le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8] ([5])
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Conseil Maître Yannick NERDEN, Avocat au barreau de Lyon, dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, M. [B] [K], salarié de la société [8] en qualité de technicien de maintenance, a été victime d’un accident du travail. Il est décédé des suites de cet accident le 7 juillet 2022.
Le 11 juillet 2021, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [7] (ci-après la [9]). La déclaration mentionne que l’accident s’était produit le 6 juillet 2022 sur le lieu de travail dans les circonstances suivantes : « notre salarié s’est rendu auprès de son manager pour lui indiquer qu’il se sentait mal. Il a été accompagné à l’infirmerie du site client ».
L’employeur a soutenu, au travers d’une lettre de réserve joint à la déclaration d’accident de travail, que le malaise mortel dont a été victime Monsieur [K] a été consécutif à la manifestation et au diagnostic d’une crise hépatique fulgurante affectant son foie, constituant ainsi un état pathologiques antérieur.
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 14] mentionne que « Monsieur [K] est décédé pendant le transport à l’hôpital de [Localité 12] Rousse à [Localité 13] le 7/7/2022 ».
Le 30 novembre 2022, la [9] a informé la société [8] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 janvier 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [11]) aux fins de contester le caractère professionnel de l’accident, laquelle n’a pas rendu de décision explicite dans le délai imparti de deux mois à compter de l’accusé recepions de sa saisine.
Par requête reçue le 31 juillet 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’un recours contre cette décision implicite de rejet rendue par la [11].
Par jugement avant dire droit en date du 15 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le Docteur [N] [P], afin de :
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents en rapport avec l’accident du 6 juillet 2022 et les suites médicales jusqu’à son décès, présents dans son dossier médical;déterminer si le malaise dont Monsieur [B] [K] a été victime le 6 juillet 2022 résulte d’un événement soudain, survenu au temps et sur le lieu de travail, et dont il a résulté une lésion;dans l’affirmative, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante était préexistante , ou si toute autre cause étrangère au travail est à l’origine du malaise de Monsieur [E] s’il existait un état pathologique ou des prédispositions préexistant au malaise du 6 juillet 2022 et déterminer si ceux-ci ont un lien direct avec le malaise de M. [R] plus généralement toutes informations utiles la solution du dossier.
Le Docteur [P] ayant refusé sa mission, le tribunal a désigné par ordonnance du 31 juillet 2024, le Docteur [H] [U] pour réaliser l’expertise médicale.
Le Docteur [U] a vaqué à sa mission et a rendu son rapport en date du 1er mars 2025, lequel conclut en ces termes : « En fonction de l’étude du dossier médical de M. [K], son décès ne peut être mis en relation directe et certaine avec les conditions de travail, mais relève, avec une très haute probabilité, des suites d’un accident de la voie publique datant de 2002 ».
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et ont été dispensées de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1-2 du Code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la société [8] maintient sa contestation et sollicite du tribunal de :
Déclarer la société [8] recevable et bien fondée en son recours contentieux et en ses demandes ;Infirmer la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K] du 30 novembre 2022 ;Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours introduit par la société [8] le 27 janvier 2023 et dont la commission a accusé réception le 22 mai 2023 ;Déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K] du 30 novembre 2022 ;Déclarer non imputable à la société [8] le décès de M. [K] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la [9] sollicite du tribunal de :
Donner acte à la [10] de ce qu’elle s’en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2 ».
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : «Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail : 1) Un événement à une date certaine, 2) Une lésion corporelle, 3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [9] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est constant que M. [K] a été victime au temps et au lieu de travail d’un accident ayant entraîné son décès. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer (à elle seule) la survenance de l’accident.
Or, les conclusions du Docteur [U], médecin consultant du tribunal, sont claires et sans ambiguïté. Il indique que : «En fonction de l’étude du dossier médical de M. [K], son décès ne peut être mis en relation directe et certaine avec les conditions de travail, mais relève, avec une très haute probabilité, des suites d’un accident de la voie publique datant de 2002 ».
Par conséquence, en l’absence de contestation de la [9], il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [K] en date du 30 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [9].
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [9], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE INOPPOSABLE à la société [8] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation processionnelle, l’accident survenu le 6 juillet 2022 et dont M. [B] [K] a été victime ;
INFIRME la décision de la [6] du 30 novembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 6 juillet 2022 et dont M. [B] [K] a été victime ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable rendue à l’égard de la [6] et de la société [8] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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