Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 oct. 2024, n° 23/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [F] [S], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Y] [I] [C]
33 Rue du Champ Toury
44340 BOUGUENAIS
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 10 juin 2024 no C-44109-2024-003915
représenté par Maître Gwennole LE GOURIELLEC, avocate au barreau de NANTES
Madame [O] [L] épouse [C]
Logement 25 RDC
1 Rue de Mindin
44100 NANTES
représentée par Maître Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 mars 2024
date des débats : 13 juin 2024
délibéré au : 05 août 2024
prorogé au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 23/03306 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRXV
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CE + CCC à Maître Gwennole LE GOURIELLEC
CCC à Maître Rokhaya RINFRAY + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 décembre 2021, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] un logement de type 4 lui appartenant sis, 1 rue de Mindin – Rez-de-chaussée – Logement n°25 – 44100 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 335,41 €, outre une provision sur charges de 113,74 € par mois.
Le 19 juillet 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2.090,41 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 17 octobre 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 19 octobre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail signé le 31 décembre 2021 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;
En toutes hypothèses,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] à lui payer la somme de 2.382,28 € représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 septembre 2023, somme à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ;
— fixer et condamner Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, soit la somme de 346,64 €, augmenté des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
— condamner Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 19 juillet 2023 ;
— prononcer les condamnations solidaires à l’égard des locataires.
À l’issue d’un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représentée par Madame [F] [S] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5.108,26 € selon décompte arrêté au 27 mai 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement aux locataires en raison de l’absence de règlement depuis juin 2023.
Madame [O] [L] épouse [C] a comparu, valablement représentée par ministère d’avocat. S’en rapportant à ses conclusions écrites, elle a demandé au Juge de :
— débouter NANTES METROPOLE HABITAT de ses demandes, fins et conclusions en sens contraires ;
— débouter Monsieur [V] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions en sens contraires ;
— prononcer la suspension du jeu de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation;
En conséquence,
— accorder des délais de paiement à Madame [L] épouse [C] et Monsieur [C] à hauteur de 224 € par mois pendant 24 mois avec un versement de 22,70 € le 25ème ;
En toutes hypothèses,
— condamner NANTES METROPOLE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
— accorder des délais de paiement à Madame [L] épouse [C] et Monsieur [C] à hauteur de 224 € par mois pendant 24 mois avec un versement de 22,70 € le 25ème.
Monsieur [V] [C] a comparu, valablement représenté par ministère d’avocat. S’en rapportant à ses conclusions écrites, il a demandé au Juge de :
— le recevoir en ses observations et l’y dire bien fondé ;
— débouter NANTES METROPOLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, et à titre principal,
— constater que Monsieur [V] [C] ne réside plus 1 rue Mindin 44100 NANTES depuis le mois de juin 2023 ;
— juger que Monsieur [V] [C] ne saurait être condamné au paiement des loyers échus postérieurs au 30 juin 2023, soit la somme de 2.090,41 € ;
— condamner Madame [O] [L] épouse [C] à le garantir du paiement de cette somme à concurrence de la moitié ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [O] [L] épouse [C] à garantir Monsieur [V] [C] de la totalité des sommes qui seraient mises à sa charge au titre des loyers échus postérieurement au 30 juin 2023 ;
En tout état de cause,
— accorder à Monsieur [V] [C] un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement de sa dette sur une durée de vingt-quatre mois ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] ont déclaré n’avoir déposé aucun dossier.
Les diagnostics sociaux et financiers établis par les services sociaux ont été communiqués à la partie demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 19 octobre 2023, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le 28 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] le 19 juillet 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 2.090,41 €. Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour régler leur dette.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il est en outre de jurisprudence constante que les époux sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié en marge de leurs actes d’état civil. Deux époux divorcés sont donc solidairement responsables d’une dette contractée avant l’inscription du divorce en marge des actes d’état civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître, au jour de la résiliation du bail, soit le 20 septembre 2023, un solde débiteur de 2.382,28 €, échéance du mois d’août 2023 incluse, déduction faite des frais de procédure (136,24 € le 13/08/2023).
Les locataires, représentés par leurs conseils, n’ont soulevé aucune contestation sur le montant sollicité et n’ont justifié d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en considération. En effet, si Madame [O] [L] épouse [C] indique dans ses écritures qu’elle aurait effectué un paiement au mois de mai 2024, elle n’en rapporte pas la preuve.
En outre, s’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [V] [C] a quitté le logement en juin 2023 et qu’une convention de divorce établie le 20 octobre 2023 a été homologuée par le juge aux affaires familiales le 14 mars 2024, il n’est pas contesté que la mention du divorce n’a pas encore été retranscrite en marge des actes d’état civil et que le bien loué constituait jusqu’alors le logement de la famille, de sorte qu’il convient de considérer que la dette de loyers et charges au jour de la résiliation du bail présente un caractère ménager, en vertu de l’article 220 du Code civil.
En conséquence, Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil, à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2.382,28 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse.
Par ailleurs, compte-tenu de la convention de divorce établie entre les parties, homologuée par le juge aux affaires familiales, aux termes de laquelle les locataires reconnaissent être tenus solidairement au paiement d’une dette de loyers de 2.090,41 € au 30 juin 2023, et prévoient en outre que Monsieur [V] [C] ne sera pas tenu du paiement de la dette de loyers postérieurs au 30 juin 2023, il convient de condamner Madame [O] [L] épouse [C] à garantir Monsieur [V] [C] du paiement des loyers et charges dus au 30 juin 2023 à concurrence de la moitié, soit une garantie portant sur la somme de 1.045,20 € (2.090,41 € / 2), et du paiement des loyers et charges postérieurs au 30 juin 2023 en totalité, soit une garantie portant sur la somme de 291,87 € (2.382,28 € – 2.090,41 €).
Sur la demande de délais de paiement présentée par Madame [L] épouse [C]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)”.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître qu’aucun règlement n’a été enregistré depuis plus d’une année. A ce propos, il convient de relever que Madame [O] [L] épouse [C] ne justifie pas du règlement partiel qu’elle soutient avoir effectué en mai 2024, lequel n’apparaît pas sur le décompte produit.
Il ressort des diagnostics sociaux et financiers, ainsi que des pièces produites aux débats que Madame [O] [L] épouse [C], qui vit désormais seule dans le logement et qui percevait jusqu’alors le RSA et des indemnités pôle emploi, est entrée en formation, en accord avec son employeur ADECCO, pour une période allant du 25 mars au 15 octobre 2024. Madame [L] soutient dans ses écritures qu’elle a signé un contrat à durée indéterminée intérimaire avec ADECCO qui lui donne accès à cette formation et à une rémunération mensuelle minimale garantie, sans pour autant justifier du montant de cette rémunération dès lors qu’elle ne produit ni son contrat de travail ni aucun bulletin de salaire.
Elle justifie bénéficier, en outre, de prestations de la Caisse d’Allocations Familiales pour un montant de 396,78 € après déduction d’une retenue de 53 € (attestation de paiement CAF du 7 avril 2024). Il convient cependant de relever que partie de ces prestations correspond au RSA, dont il n’est pas établi que Madame le perçoive toujours du fait de son entrée en formation rémunérée.
Les documents versés aux débats laissent également apparaître que Madame [L] épouse [C] est mère d’un enfant âgé de 7 ans, qu’elle dit recevoir à son domicile dans le cadre d’un droit de visite, étant précisé que l’enfant commune du couple [L] – [C] est actuellement placée auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance et que chacun des parents ne dispose que d’un droit de visite.
Madame [O] [L] épouse [C] sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de verser 224 € par mois en sus du loyer courant pendant 24 mois, ce à quoi la société bailleresse s’oppose au regard de l’absence de tout règlement.
Dans ces conditions, Madame [O] [L] épouse [C] n’ayant pas repris le règlement intégral de son loyer courant avant l’audience, et n’ayant même effectué aucun règlement depuis plus d’une année, elle ne remplit pas les conditions posées par les dispositions de l’article 24 précité et ne saurait donc prétendre à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ce d’autant plus que l’incertitude quant au montant de ses ressources ne permet pas d’envisager qu’elle puisse s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette, particulièrement élevée, en sus du règlement régulier de son loyer courant. Il convient donc de rejeter sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et d’ordonner en conséquence son expulsion.
Il sera cependant fait droit à sa demande de délais de paiement non suspensifs sur une durée de 24 mois, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et ce afin de lui permettre de régler progressivement sa dette tout en assurant son relogement, lequel va la contraindre à engager des dépenses supplémentaires.
Dès lors, Madame [O] [L] épouse [C], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient par ailleurs de relever que la convention de divorce du 20 octobre 2023, homologuée par le juge aux affaires familiales le 14 mars 2024, attribue le droit au bail du logement à Madame [O] [L] épouse [C], Monsieur [V] [C] ayant déjà quitté les lieux depuis le mois de juin 2023.
Dès lors, Madame [O] [L] épouse [C], restée vivre seule dans le logement, sera par ailleurs condamnée à payer à NANTES METROPOLE HABITAT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 346,64 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), sous réserve de la déduction éventuelle des allocations logement qui ont été ou qui seront versées.
Le décompte laisse ainsi apparaître que Madame [O] [L] épouse [C] est redevable d’une somme totale de 2.803,70 € au titre des indemnités d’occupation échues et impayées au 27 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [V] [C]
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)”.
Il ressort du diagnostic social et financier, ainsi que des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [C], que celui-ci a quitté le logement loué en juin 2023 et trouvé un hébergement temporaire dans sa famille. Inscrit à Pôle emploi lors de l’établissement du diagnostic, Monsieur percevait alors des indemnités de l’ordre de 950 € par mois. Hospitalisé à sa demande pour entamer des démarches de soins en lien avec son addiction à l’alcool, il est sorti de l’hôpital en mars 2024 et réside depuis lors chez son père. En avril 2024 il a retrouvé un emploi comme agent polyvalent de production, pour un revenu mensuel de l’ordre de 1112 € (montant net imposable sur le bulletin de salaire de mai 2024).
Monsieur [V] [C] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que Monsieur [V] [C] va lui aussi devoir engager des démarches de relogement, il convient de faire droit à sa demande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 19 juillet 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de constat de résiliation de bail engagée par NANTES METROPOLE HABITAT à l’encontre de Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 2.382,28 € (DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse ;
CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [C] à garantir Monsieur [V] [C] du paiement des loyers et charges dus au 30 juin 2023 à concurrence de la moitié, la garantie devant ainsi porter sur la somme de 1.045,20 € ;
CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [C] à garantir en totalité Monsieur [V] [C] du paiement des loyers et charges postérieurs au 30 juin 2023, la garantie devant ainsi porter sur la somme de 291,87 € ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] épouse [C] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 20 septembre 2023, du contrat de bail conclu le 31 décembre 2021, portant sur le logement situé, 1 rue de Mindin – Rez-de-chaussée – Logement n°25 – 44100 NANTES ;
CONSTATE que Monsieur [V] [C] n’occupe plus les lieux loués depuis le 30 juin 2023 ;
DIT que Madame [O] [L] épouse [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [O] [L] épouse [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [C] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 346,64 € par mois, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, soit une somme totale de 2.803,70 € au 27 mai 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
ACCORDE à Madame [O] [L] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, de 23 fois 224 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [V] [C] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de la dette, de 23 fois 43 €, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [O] [L] épouse [C] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 19 juillet 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Partie commune ·
- In solidum
- Casino ·
- Distribution ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Crème ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bœuf ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Livraison ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Brevet
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Secrétaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Dire ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.