Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF2K
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
— décédé -
représenté par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
?EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 10 jznvier 2018, Monsieur [K] [Y] a donné en location à Monsieur [Z] [X], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 500,00 € révisable.
Monsieur [K] [Y] a fait délivrer le 13 octobre 2023 à Monsieur [Z] [X] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 11 000,00 €
Par courrier électronique du 16 octobre 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée par huissier le 31 janvier 2024, Monsieur [K] [Y] a attrait Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins que soit prononcé la résiliation par le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Monsieur [K] [Y] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 décembre 2023.
Le 20 juin 2024, Monsieur [K] [Y] décédait, ses héritiers étaient Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y]
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] ont demandé de constater le jeu de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X]. Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] ont en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement des sommes suivantes :17 000,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 8 octobre 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] ont expliqué au soutien des prétentions :
qu’ils sont les héritiers de leur père [K] [Y], décédé.
Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L’intéressé ne s’est pas rendu aux invitations du travailleur social, ce dernier bénéficiait du RSA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 14 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [X] le 13 octobre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 11 000,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Z] [X] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [Z] [X], compte tenu de la faiblesse de ses ressources qui ne permettent pas de régler ne serait-ce le loyer en cours, ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 décembre 2023, à l’expiration du délai fixé par le commandement de payer, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [X] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de dire que faute par Monsieur [Z] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [Z] [X] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 8 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 17 000,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] est établie dans son principe et dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 17000,00 € actualisée au 8 octobre 2024, comprenant l’échéance de octobre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [Z] [X] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [Z] [X] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y],
CONSTATE que le bail conclu le 4 mars 2021 entre Monsieur [K] [Y] auquel ses héritiers Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] se substituent et Monsieur [Z] [X] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 14 décembre 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 17000,00 € actualisée au 8 octobre 2024, au titre de la dette locative échéance d’octobre comprise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
éféré11CONDAMNEéféré11 Monsieur [Z] [X] à payer à la Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 500,00 €, à compter du mois de novembre, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que faute par Monsieur [Z] [X] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
REJETTE Le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bœuf ·
- Dette ·
- Cautionnement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Livraison ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit agricole ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- Charges ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Victime ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Secrétaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Partie commune ·
- In solidum
- Casino ·
- Distribution ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Crème ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Dire ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Brevet
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.