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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. CASINO ( la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02264 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWZ
AFFAIRE : M. [K] [H] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A.S. CASINO (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]/47
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [K] [H] fait valoir qu’il a été victime le 24 octobre 2019 d’un accident imputable à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Il expose s’être blessé en chutant en glissant sur un pot de crème renversé sur le sol du magasinCasino situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2024, Monsieur [K] [H] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 11 février 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [K] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 270 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 735 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5250 €
Monsieur [K] [H] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 26 septembre 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
— JUGER que la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas engagée au titre de l’accident dont Monsieur [H] aurait été victime le 24 octobre 2019 au sein du supermarché CASINO, situé [Adresse 4].
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse hautement improbable où le Tribunal de céans entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
— JUGER que les préjudices subis par Monsieur [H] seront indemnisés comme suit :
Frais d’assistance à expertise : rejet
DFTP : 681 €
Souffrances endurées : 3500 €
DFP : 2200 €
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [H] produit notamment à l’appui de ses dires, outre des éléments médicaux corroborant le récit de sa chute, l’attestation d’intervention des marins pompiers dans l’enceinte du magasin Casino en cause pour secours à personne blessée suite à une chute le concernant. Monsieur [H] produit en outre l’attestation de Monsieur [P] faisant état de ce que cette chute était due à un pot de crème fraiche. La formulation et le caractère laconique de cette attestation que critique à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, traduisent cependant son authenticité puisqu’un fraudeur n’aurait pas manqué de produire une attestation nettement mieux rédigée et plus complète. Face à ces éléments probants évidents établissant tant la chute au sein du magasin Casino en question que sa cause, à savoir une glissade due à la présence anormale au sol de crème, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne produit,ni n’invoque aucun élément de nature à remettre en cause le déroulement des faits.
Il convient bien de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à indemniser Monsieur [K] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 24 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— DFP 3%
— DFTP : 25 % : 1 mois jusqu’au 24 novembre 2019
— DFTP : 10 % : jusqu’à consolidation soit le 20 juin 2020
— Consolidation le 20 juin 2020
— Souffrance endurées : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 672 €
Total 912 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 912 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 9142 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [K] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [K] [H] à la suite de l’accident du 24 octobre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9142 €:
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [H] :
— la somme de 9142 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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