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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA, S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE S JARDINS DE LA LIBERTE, S.A. PACIFICA, S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00833 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDT5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [E] C/ S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE S JARDINS DE LA LIBERTE, S.A. PACIFICA, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, S.A. GENERALI IARD, S.A. GCEA BPCE ASSURANCES IARD, [D] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 25 Mars 1975 à [Localité 12] (78), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE LA LIBERTE sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic FONCIA BOUCLES DE SEINE, ayant son siège social est [Adresse 4] à [Localité 13], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 478 180 532, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
SA GENERALI IARD, en qualité d’assurance de Monsieur [G] [S] suivant police 000AR953716, au capital de 94 630 300,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Me Marie PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2433
SA GCEA BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [E] selon police 014874247, au capital de 61 996 212,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
defaillante
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.430
SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N] suivant police 12028872907, au capital de 455 455 425,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, signification au [Adresse 7],
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.430
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, ès qualité d’assureur de l’immeuble 501254933 suivant police 01461376-10, au capital de 32 388 700 €, immatriculée au RCS de nîmes sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2364
Débats tenus à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [E], assuré auprès de la société GCEA BPCE Assurances IARD, est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment A de la résidence sise [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines), immeuble soumis au régime de la copropriété et asssuré par la société SA Défense et d’assurance.
Cet appartement est donné en location à Monsieur [G] [S], assuré par la société Generali IARD.
Monsieur [D] [N], assuré par la société Pacifica, est propriétaire d’un autre appartement de l’immeuble.
Le locataire s’étant plaint d’un dégât des eaux et d’infiltration dans l’appartement appartenant à Monsieur [C] [E], des opérations de recherches de fuite ont été diligentées.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Monsieur [C] [E] a fait assigner Monsieur [D] [N], la société Pacifica, la société SA Défense et d’assurance, la société GCEA BPCE Assurances IARD, la société Generali IARD et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de la Liberté, sise [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines) en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [C] [E] demande encore à être dispensé de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [C] [E] maintient ses demandes.
Représentés à l’audience, Monsieur [D] [N], la société Pacifica et la société SA Défense et d’assurance ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de la Liberté, sise [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, sollicite le rejet de la demande d’expertise, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et la condamnation du demanduer à lui payer la somme de 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles.
La société GCEA BPCE Assurances IARD, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment des courriels et rapport d’expertises amiables, Monsieur [C] [E] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [C] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu à ce stade de mettre hors de cause la société Generali IARD, ni le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité ne peut être totalement exclue à ce stade, plusieurs dégâts des eaux, d’origines différentes paraissant avoir affecté l’appartement litigieux.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [E] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [E]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’octroyer au demandeur la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dès lors qu’il n’est pas encore statué sur le bien-fondé de sa demande envers le syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [D] [N], à la société Pacifica, à la société SA Défense et d’assurance, la société Generali IARD et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de la Liberté, sise [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines) de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [Z] [V]
E-mail : [Courriel 11]
[Adresse 9]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux, bâtiment A de la résidence sise [Adresse 2], à [Localité 13] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4 000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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