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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Décembre 2025
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7Y6
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier lors des débats : Loïc TIGER
Greffier lors de la mise à disposition : Sylvain BOUVARD
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 30 Décembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [I] [T]
35 rue de la Gare
44117 ST ANDRE DES EAUX
Comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T] a été affecté au RSI à compter du 19 mars 2003 puis à l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits du RSI, en sa qualité de travailleur indépendant -micro-entrepreneur, exerçant une activité d’enseignement sportif et des activités de loisirs.
Estimant que M. [T] n’était pas à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre six mises en demeure, à savoir :
— le 3 février 2020, une mise en demeure d’un montant total de 12.234 € afférent au 4ème trimestre 2019, soit 5.972 € de cotisation provisionnelle, 5.756 € de régularisation et 604 € de majorations, déduction faite de 98 € correspondant à des versements partiels. Cette mise en demeure a été notifiée à M. [T] le 5 février 2020 ;
— le 25 janvier 2023, une mise en demeure d’un montant total de 490 € afférent aux quatrièmes trimestres 2020 et 2021, ainsi qu’aux quatre trimestres de l’année 2022 ;
— le 4 mai 2023, une mise en demeure d’un montant total de 169 € afférent au 1er trimestre 2023, soit 161 € de cotisations et contributions sociales et 8 € de majorations ;
— le 26 juillet 2023, une mise en demeure d’un montant total de 169 € afférent au 2ème trimestre 2023, soit 161 € de cotisations et contributions sociales et 8 € de majorations ;
— le 25 octobre 2023, une mise en demeure d’un montant total de 169 € afférent au 3ème trimestre 2023, soit 161 € de cotisations et contributions sociales et 8 € de majorations ;
— le 31 janvier 2024, une mise en demeure d’un montant total de 285 € afférent au 4ème trimestre 2023, soit 272 € de cotisations et contributions sociales et 13 € de majorations.
Ces mises en demeure n’ayant pas été intégralement honorées, le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 30 avril 2024, une contrainte d’un montant total de 6.703 € à l’encontre de M. [T].
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [T] le 3 mai 2024.
Le 16 mai 2024, M. [T] a fait opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en faisant valoir qu’il avait cessé ses activités de travailleur indépendant en août 2017 pour devenir en septembre 2017 ouvrier paysagiste salarié ; qu’il n’a déclaré à l’URSSAF la fin de son activité de travailleur indépendant qu’en 2020.
L’affaire est venue à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa demande ;
— Dire et juger qu’en l’état M. [T] est toujours immatriculé à l’URSSAF comme travailleur indépendant au titre de son activité d'« enseignement sportif et activités de loisirs » ;
En conséquence,
— Valider la contrainte du 30 avril 2024, signifiée le 3 mai 2024, pour un montant ramené à 5.421 € ;
— Condamner M. [T] à régler à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 5.421 € relative au montant des cotisations et contributions dues pour le quatrième trimestre 2020 ;
— Condamner M. [T] au paiement des frais d’huissier d’un montant de 74,10 € ;
— Débouter M. [T] de ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que si elle a bien reçu les documents que lui a adressé M. [T] en 2020 au titre de sa cessation d’activité, les formalités nécessaires à cet égard n’ont pas été menées à leur terme, notamment en ce qui concerne la déclaration à accomplir sur le site https://formalites.entreprises.gouv.fr, lequel constitue un guichet unique permettant aux entreprises de réaliser leurs formalités en lien avec les administrations concernées ; que dans ces conditions, M. [T] se trouve toujours immatriculé à l’URSSAF pour son activité de travailleur indépendant au titre de son activité d’enseignement sportif et de ses activités de loisir.
Oralement à l’audience, M. [T] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce qu’il ne conteste pas le montant des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF des Pays de la Loire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été avancée au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [T] :
Selon l’article R 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de l’opposition. Cette dernière doit être motivée.
M. [T] a formé opposition, le 16 mai 2024, à la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF des Pays de la Loire, le 30 avril 2024, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 3 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 30 avril 2024, qui est par ailleurs motivée, conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition formée par M. [T] à la contrainte du 30 avril 2024 :
Il apparaît, ainsi que M. [T] en a convenu à l’audience, qu’il n’a pas mené à leur terme les formalités nécessaires auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire pour que cet organisme enregistre sa cessation d’activité en tant que travailleur indépendant à partir de l’année 2020.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire, dès lors que M. [T] demeurait enregistré comme travailleur indépendant, a mis en recouvrement les cotisations et contributions sociales venues à échéance en 2020, 2021, 2022 et 2023.
M. [T] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes mentionnées dans la contrainte du 30 avril 2024, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, il y a lieu de valider ladite contrainte dans son principe et pour le montant de 5.421 €, relatif aux cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2020.
Sur les frais de recouvrement :
En application des dispositions des articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-32 du Code de commerce, il y a lieu de condamner M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 74,10 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 30 avril 2024 formée par M. [I] [T] le 16 mai 2024 ;
DÉBOUTE M. [I] [T] de son opposition à la contrainte du 30 avril 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2024 par l’URSSAF Pays de la Loire à l’encontre de M. [I] [T], pour un montant global de 5.421 € ;
CONDAMNE M. [I] [T] à régler à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 5.421 € au titre de la contrainte du 30 avril 2024, relative au montant des cotisations et contributions sociales dues pour le quatrième trimestre 2020 ;
CONDAMNE M. [I] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 avril 2024 pour un montant de 74,10 € ;
DÉBOUTE M. [I] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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