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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/54729
N° Portalis 352J-W-B7J-DAG4Z
P.MN° :7
Assignation du :
03 Juillet 2025
N° Init : 24/58276
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
DEFENDERESSE
S.A. [Localité 4] -OUEST CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Madame [J] [C] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.A. [Localité 4] -OUEST CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Madame [J] [C] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 30 mars 2027;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 03 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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