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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 19 juin 2025, n° 22/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/00681
N° Portalis 352J-W-B7G-CV47C
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Janvier 2022
contradictoire
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. PHARMACIE DES BELLES FEUILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSE
Madame [Z], [R], [D] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
Décision du 19 Juin 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/00681 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV47C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON,
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 5 janvier 1998, la SCI SABLONS [D] a donné à bail commercial à la SNC [Adresse 8], des locaux sis [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement [Adresse 6] Paris, à compter du 1er janvier 1998 avec échéance au 31 décembre 2016.
Les époux [D] sont venus aux droits de la SCI SABLONS [D], à la suite de sa dissolution. Madame [Z] [D] épouse [V], fille des époux [D], est venue aux droits de ces derniers.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2007, puis à nouveau à compter du 1er avril 2017.
Le bail prévoit que la destination doit être commerciale. Les locaux sont exploités pour une activité de pharmacie.
Les locaux loués sont situés au sein de la galerie commerciale des Belles Feuilles qui abrite également un supermarché de la société de distribution CASINO FRANCE.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 6 juillet 2010, la SNC [Adresse 8] a changé de dénomination sociale pour devenir la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES.
Par courrier du 7 juillet 2017, Madame [Z] [D] épouse [V] a adressé à la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES une demande de régularisation des charges de l’année 2015 pour un montant de 9.086,88 euros.
Par courrier du 14 août 2017, Madame [Z] [D] épouse [V] a adressé à la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES une demande de régularisation des charges de l’année 2016 pour un montant de 11.964,94 euros.
Par courrier du 23 août 2017, Madame [Z] [D] épouse [V] a adressé à la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES un correctif relatif à la régularisation des charges de l’année 2015 pour un montant de 10.798,04 euros.
Par courrier du 23 octobre 2017, la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES a contesté le décompte, au regard des documents annexés.
Par courrier du 17 septembre 2018, Madame [Z] [D] épouse [V] a adressé à la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES une demande de régularisation des charges de l’année 2017 pour un montant de 12.507,40 euros.
Par courrier du 26 novembre 2020, la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES a contesté le décompte, au motif que les lieux loués dépendent de deux syndicats de copropriété distincts, un syndicat principal regroupant l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble immobilier dont le syndic est la société LOISELET & DAIGREMONT et un syndicat secondaire B regroupant les copropriétaires de la galerie commerciale dont le syndic est la société SUDECO, filiale du groupe CASINO. Elle précise que les documents annexés ne font aucunement référence aux recettes que doit théoriquement percevoir le syndicat secondaire au titre du loyer payé pour les parties communes par la société de distribution CASINO FRANCE, et au titre de l’exploitation des parkings.
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2022, la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES a fait assigner Madame [Z] [D] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la voir condamner à lui payer la somme de 140.453,83 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Madame [Z] [D] épouse [V] de communiquer à la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES, en substance :
— les comptes du syndicat secondaire B pour les années 2011 à 2019 soumis à l’approbation de l’assemblée générale ;
— toute pièce justifiant de la répartition des recettes provenant de la location des parties communes à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et de l’exploitation des parkings entre les propriétaires ;
— l’intégralité des justificatifs des charges qui lui sont réclamées au titre des années 2011 à 2019 incluses, à l’exception des pièces déjà communiquées.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES demande au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— débouter Madame [Z] [D] épouse [V] de sa demande tenant au rejet de la pièce n°16 ;
— déclarer que la 19ème résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat principal du 23 juin 2022 lui est inopposable ;
— condamner Madame [Z] [D] épouse [V] à lui payer la somme de 125.235,61 euros augmentée des intérêts légaux, à compter de l’assignation;
Subsidiairement,
— juger que ses demandes ne se heurtent pas à la prescription pour la période postérieure au 31 décembre 2015 ;
— condamner Madame [Z] [D] épouse [V] à lui payer la somme de 79.677,88 euros augmentée des intérêts légaux, à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [Z] [D] épouse [V] à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Z] [D] épouse [V] aux dépens, comprenant les frais d’expertise éventuels, dont distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, Madame [Z] [D] épouse [V] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
— Rejeter la pièce n°16 ;
— débouter la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES de ses demandes ;
— condamner la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES lui payer 10.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES à la somme de 60.984,70 euros compte tenu de la prescription ;
— condamner la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES à lui payer la somme de 14.396,02 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de gestion du parking ;
Plus subsidiairement,
— condamner la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES à lui payer la somme de 36.779,12 euros, au titre des frais de gestion du parking depuis l’année 2011 ;
En tout état de cause,
— condamner la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 11 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par note en délibéré notifiée aux parties par RPVA le 5 juin 2025, le tribunal a sollicité la communication d’un Kbis actualisé relatif à la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES, avant le 12 juin 2025 (délai de rigueur), et dans l’hypothèse où la demanderesse prétendrait venir aux droits de la demanderesse initiale, de bien vouloir expliciter de quel acte elle prétend tirer cette subrogation.
Par note en délibéré notifié par RPVA le 10 juin 2025, le conseil de la demanderesse a communiqué un Kbis actualisé faisant apparaître la perte de la personnalité morale de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES en raison d’une liquidation amiable intervenue après dissolution et dont les opérations de liquidation ont été mises en œuvre jusqu’à la clôture de celle-ci, laquelle a été publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 août 2023.
Explicitant l’acte dont il prétend tirer une subrogation, le conseil de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES a sollicité la réouverture des débats afin que Monsieur [M] qui se prévaut d’avoir été associé unique de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES liquidée, puisse intervenir à l’instance pour faire valoir un droit propre et personnel sur la créance revendiquée en se fondant sur le principe suivant: l’associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, et que cet intérêt rendrait recevable son action (Cass Com 5 mai 2009 pourvoi n°08-12-601).
MOTIVATION
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article 1844-8 que la personnalité morale disparaît à la clôture de la liquidation.
En l’espèce, il résulte du Kbis actualisé que la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES a été dissoute à compter du 16 octobre 2022, et qu’à la clôture des opérations de liquidation, la société a perdu sa personnalité morale, la liquidation ayant été opposable aux tiers à compter de sa publication intervenue le 21 août 2023 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Il y a donc lieu de constater la perte de la personnalité morale de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES à la date du 21 août 2023.
Le fait que la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES ait disparu prive le liquidateur amiable de toute intervention en cette qualité, puisque celui-ci aurait dû intervenir à l’instance avant la clôture des opérations qui a mis fin à sa désignation, et a acté la disparition de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES.
Le conseil de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES invoque le principe selon lequel l’associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, et que cet intérêt rendrait recevable son action.
Il est toutefois relevé que la société disparue est une société en nom collectif (SNC) qui est par principe obligatoirement pluripersonnelle, pour être composée d’un minimum de deux associés, la dérogation légale au principe de la pluri-personnalité posée à l’article 1832 du code civil n’ayant pas été prévue pour cette forme sociale.
Toutefois, même à considérer que le principe invoqué serait applicable à une société en nom collectif devenue exceptionnellement unipersonnelle du fait du décès d’un associé, il n’en reste pas moins vrai que le cas échéant, l’associé unique ne recueille, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute et dont la liquidation a été clôturée, que les créances et les dettes nées antérieurement dans ce patrimoine. Or, dans le cas d’espèce, l’action poursuit des créances qui ne sont qui ne sont pas encore nées, pour être encore incertaines. Il s’ensuit qu’elles n’ont pu être transmises à l’associé unique avant la disparition de la société, de sorte que c’est à tort que le conseil de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES estime que la cause pourrait être régularisable par l’intervention volontaire de Monsieur [M] si la réouverture des débats était prononcée.
En conséquence, le tribunal qui constate au moment où il statue une cause d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir, sans que les parties dont l’avis a été recueilli ne fasse valoir de moyen susceptible de régulariser la procédure, ne peut que prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES, sans qu’il soit besoin de prononcer la réouverture des débats.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES ayant disparu elle ne saurait supporter aucune condamnation au titre des dépens, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [D] épouse [V] supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Constate l’acquisition de la perte de la personnalité morale de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES à la date du 21 août 2023 ;
Déclare irrecevable l’action de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES ;
Dit n’y avoir lieu à la réouverture des débats ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES au titre des dépens ;
Dit que Madame [Z] [D] épouse [V] doit supporter la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SNC PHARMACIE DES BELLES FEUILLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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