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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 24/05713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Mai 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/05713 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52HM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5], élisant domicile chez son mandataire société [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] est titulaire d’un contrat de bail en date du 21 juin 2022 consenti par Monsieur [J] [T] pour une durée d’une année à compter du 22 juin 2022, portant sur un garage en plein air portant le numéro 31, situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 85 € hors charges, qui ont été fixées à 5 € la première année de location, et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [J] [T] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 août 2024 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a fait assigner Monsieur [Y] [S], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui payer, par provision, une somme de 994,37 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation en justice valant mise en demeure et avec anatocisme à compter de cette même date, sous réserve d’éventuels acomptes;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et la condamnation de Monsieur [Y] [S] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
— la condamnation de Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 800 € majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir avec anatocisme à compter de cette date à titre de dommages-intérêts;
— le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 2 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
À cette date, Monsieur [J] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [Y] [S], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 21 juin 2022, du commandement de payer du 2 août 2024 et d’un décompte du 20 décembre 2024 que Monsieur [Y] [S] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 994,37 € arrêtée à l’échéance du mois de décembre 2024 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 994,37 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance de décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [Y] [S] défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [J] [T] la somme provisionnelle de 994,37 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 7 janvier 2025 ;
Que la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 21 juin 2022 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers ou d’exécuter, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 2 août 2024 visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 2 septembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 3 septembre 2024 et l’obligation de Monsieur [Y] [S] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation due par Monsieur [Y] [S] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 95 € charges comprises et de condamner Monsieur [Y] [S] à son paiement à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que Monsieur [J] [T] ne justifie par aucune pièce versée aux débats du préjudice lié à la résistance abusive du locataire d’autant que le seul préjudice financier subi se trouve déjà indemnisé par le versement d’un intérêt sur les sommes dues et la capitalisation de ces intérêts ;
Qu’en conséquence, l’existence du préjudice allégué se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [J] [T] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Y] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail de l’emplacement de parking en plein air portant le numéro 31, situé [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 994,37 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées, arrêtée au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 7 janvier 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [J] [T] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 95 € charges comprises à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux loués;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 2 août 2024;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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