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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 19 août 2025, n° 22/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Août 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02766 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IKHI / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [P] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALBANIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008096 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALBANIE) (-)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Maxime JOFFROY
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 21 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 132 du Code de la famille albanais, de :
[F] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (ALBANIE)
et de
[P] [L]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (ALBANIE)
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9] (ALBANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [F] [V] et [P] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 mai 2017 ;
DIT qu’à compter du divorce les deux époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu'[P] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant commun [N] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (ALBANIE) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant commun [N] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (ALBANIE), au domicile de la mère [P] [L] ;
RÉSERVE les droits du père [F] [V] sur l’enfant commun [N] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (ALBANIE) ;
MAINTIENT à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser [F] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [P] [L] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [N] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (ALBANIE), et l’y Condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [N] [V], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (ALBANIE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère [P] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance du 21 mars 2023, à savoir qu’elle est revalorisée chaque année au 1er avril, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er avril 2024 et que le prochain réajustement interviendra le 1er avril 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mars 2023, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE [P] [L] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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