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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 16 mars 2026, n° 25/09361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/09361 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62VC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Janvier 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : CCAS [Localité 2], agence centre
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-008349 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
Madame [D] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] – [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-013274 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 15 janvier 1987 à [Localité 2] (13) ;
Vu l’assignation en date du 26 août 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [V]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] – [Localité 5] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
et
[D] [O]
Née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] – [Localité 5] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de report des effets du divorce au 01er septembre 2013 ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation, soit le 26 août 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que Monsieur [Y] [V] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 MARS 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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