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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O27X
MINUTE N° :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
c/
[I] [G] [T], [D] [A]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [I] [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MANCHON substituant Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [I] [G] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 25 février 2022 pour la convention initiale et du 06 mars 2025 pour le dernier avenant, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné en location dans le cadre du dispositif « [M] » à Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié le 25 juin 2025 à Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] une mise en demeure visant la clause résolutoire pour la somme de 8 156,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner, Madame [I] [G] [T] par acte remis à personne le 1 août 2025 et Monsieur [D] [A] par acte remis à domicile le 1 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la validation de la dénonciation de la convention et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
— la condamnation de Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 7 957,89 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2025 ;
— l’expulsion de Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
— la condamnation de Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 697,97 euros jusqu’à la complète libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 7 août 2025.
Lors de l’audience, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 095,94 euros, février 2026 inclus.
A l’audience, Madame [I] [G] [T] a expliqué que les revenus du foyer étaient de 2 791,00 euros et le foyer était composé de cinq personnes. Elle a précisé avoir des problèmes avec le logement. Monsieur [D] [A], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
La convention en date du 25 février 2022 et l’avenant du 6 mars 2025 contiennent une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement de redevance, et un mois après mise en demeure adressée par lettre recommandée, restée sans effet, l’avenant et la convention seront résiliés de plein droit.
Si l’association GROUPE SOS SOLIDARITES demande de valider la dénonciation de la convention et subsidiairement de prononcer sa résiliation, il convient de constater que la mise en demeure adressée le 25 juin 2025 visait bien en principal le non règlement des redevances et stipulait expressément viser la résiliation de la convention pour ce défaut. Qu’il s’agit dès lors de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat et visée par la mise en demeure pour le non règlement des redevances, le non respect du contrat d’accompagnement n’étant pas justifié au surplus.
Il est rappelé par ailleurs que la convention d’occupation soumise au dispositif « [M] » est exclue du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et est donc soumise aux articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du code civil prévoyant que le contrat légalement formé entre les parties peut être résilié en cas d’inexécution par le jeu d’une clause résolutoire.
Or, dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure adressée à Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] le 25 juin 2025, Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 8 156,75 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 26 juillet 2025.
Pour justifier l’absence de règlements, Madame [I] [G] [T] évoque des problèmes avec le logement, notamment son caractère énergivore. Cependant, le caractère indécent du logement n’emporte pas la suspension du paiement du loyer. Le caractère indécent du logement est susceptible d’entraîner la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts qui pourront se compenser conformément aux articles 1347 et 1347-1 du code civil. Ainsi Madame [I] [G] [T] ne saurait valablement justifier le non paiement des loyers par l’état du logement. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de l’indécence ni que les consommations d’énergie qu’elle argue importantes soient en lien avec l’état du logement. Enfin, le tribunal constate que Madame [I] [G] [T] ne fait aucune demande à ce titre.
Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] restent redevables des redevances jusqu’au 25 juillet 2025 et à compter du 26 juillet 2025 les conventions étant résiliées, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs à la mise en demeure, il convient d’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] sont occupants sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2025 causant ainsi un préjudice à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 691,97 euros.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] sont redevables de la somme de 7 095,94 euros au titre de la dette locative, mois de février 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat.
En l’espèce, le contrat ne prévoit pas expressément la solidarité entre les co-contractants.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 7 095,94 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026.
Il convient également de condamner Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er mars 2026.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [A] et Madame [I] [G] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [D] [A] et Madame [I] [G] [T] verseront à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une somme qu’il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les conventions du 25 février 2022 et du 6 mars 2025 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 26 juillet 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les conventions du 25 février 2022 et du 6 mars 2025 liant les parties et DIT que Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 7 095,94 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2026 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail soit la somme de 691,97 euros ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, à compter du 1er mars 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [G] [T] et Monsieur [D] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 27 avril 2026.
La greffière Le juge
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