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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 23 janv. 2026, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/01768 -
N° Portalis DB3G-W-B7H-GMBV
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [W] [E] [F] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Audrey CHARLUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000917 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [A] [R] [G]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Olivia MARILLY, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant clôturé l’instruction au 24 Novembre 2025 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
1 c.c.c. +1 copie exécutoire aux parents en LRAR – IFPA
1 c.c.c avocat
1 exécutoire à la [17]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 233 et 234 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 20] en date du 28 février 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [J] [D] et Monsieur [C] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [A] [R] [G] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (84)
Et de
Madame [J] [W] [E] [F] [D] épouse [G] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 14] (84)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 20] (84);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [C] [G] et de Madame [J] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 17 juin 2023 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [G]/[D] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande de constater l’absence de partage du véhicule PEUGEOT 2008,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande de chiffrer les dettes communes à la somme de 18056,21 euros ,
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande de condamner Madame [J] [D] au paiement de la moitié des dettes communes ;
CONSTATE qu’aucun époux n’a sollicité de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de constater la remise effective des effets personnels, objets personnels, biens meubles et meubles meublants ;
RAPPELLE que Madame [J] [D] et Monsieur [C] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur [S], [I] [G] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20], [N], [O] [G] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 20] et [K], [S] [G] née e [Date naissance 5] 2022 à [Localité 20],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [N], [O] [G] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 20] et de [K], [S] [G] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 20] chez la mère,
DIT que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera à l’égard de [N], [O] [G] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 20] et de [K], [S] [G] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 20], d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; Pendant les périodes de petites vacances scolaires, y compris Noël : – les années paires : première moitié des vacances ;
— les années impaires : seconde moitié des vacances ;
Pendant les vacances d’été : – les années paires : seconde et quatrième quinzaine;
— les années impaires : première et troisième quinzaine ;
La fête des pères chez le père et inversement,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
FIXE la résidence de [S], [I] [G] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] au domicile du père,
DIT que, sauf meilleur accord, la mère bénéficiera à l’égard de [S], [I] [G] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20], d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18 h au dimanche 18h. Pendant les périodes de vacances scolaires : – les années impaires, la première moitié des vacances scolaires
— les années paires, la deuxième moitié des vacances.
Pendant les vacances d’été, par quinzaine :- les années paires, la première et troisième, quinzaines
— les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaines,
La fête des mères chez la mère et inversement,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
FIXE à cent vingt (120) euros, soit soixante euros par enfant par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [G] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N], [O] [G] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 20] et de [K], [S] [G] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 20],
CONDAMNE Monsieur [C] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] – ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de [S], [I] [G] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 20] ;
DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande partage des frais exceptionnels ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
LAISSE la charge de ses propres dépens à chaque partie ;
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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