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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 23/13317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/13317
N° Portalis 352J-W-B7H-C27PC
N° MINUTE :
Assignations du :
16 octobre 2023
1er, 3 et 10 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S] de la SCP BTSG, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. SFAM
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P209
Monsieur [V] [H] de la SELARL AXYME, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SFAM
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
S.A. FNAC DARTY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Yohann TOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0127
Décision du 15 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/13317
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 28 mars 2017, un contrat de partenariat et de diffusion des contrats d’assurance à l’achat d’un produit a été signé entre la SA Fnac Darty et la SAS Sfam pour une durée déterminée de 24 mois.
Le 1er octobre 2017, M. [G] [M] a acheté un téléphone portable au sein du « magasin Fnac » du centre commercial Bercy Village situé [Adresse 4] à [Localité 14]. Il a concomitamment souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Sfam pour garantir son achat.
Se prévalant du caractère abusif de certaines clauses du contrat d’assurance précité, et de la nullité de ce dernier, M. [M] a fait assigner la société Sfam devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 16 octobre 2023 pour obtenir la restitution des prélèvements opérés par cette société sur son compte bancaire, à hauteur de 14.527,13 euros.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Sfam.
Par actes d’huissier en date des 1er, 3 et 10 juillet 2024, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG et la Selarl Axyme, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Sfam, la SA Fnac Darty et la SA La Banque Postale.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Fnac Darty a soulevé un incident. Elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
(…)
— JUGER que Monsieur [M] n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— JUGER que la prescription est acquise ;
En conséquence,
— JUGER Monsieur [M] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ».
En substance, la société Fnac Darty fait valoir que pour voir engager sa responsabilité, M. [M] s’appuie sur sa prétendue qualité de vendeur du produit, alors qu’aucun lien ne les unit. Elle observe qu’il dit avoir acquis un téléphone portable au magasin Fnac du centre commercial Bercy Village et que cet établissement est exploité par la SNC Codirep, laquelle dispose de sa propre personnalité morale. Elle oppose que si elle détient indirectement 100% de la société Codirep, le principe d’autonomie des personnes morales trouve son application en l’espèce, et que les faits alors reprochés à la société Codirep ne peuvent lui être imputés au motif qu’elle est sa société mère. Elle en déduit que M. [M] est irrecevable à agir contre elle, étant dépourvu de tout intérêt à agir à son encontre.
La société Fnac Darty soutient par ailleurs au visa de l’article 2224 du code civil que l’achat du téléphone dans le magasin Fnac et la souscription concomitante du contrat d’assurance auprès de la société Sfam datent du 1er octobre 2017, de sorte que M. [M] était recevable à agir à son encontre jusqu’à début octobre 2022, ou bien jusqu’au janvier 2023, si le point de départ de la prescription est fixé à la date à partir de laquelle le nombre et les montants des prélèvements bancaires ont augmenté. Relevant avoir été assignée au mois de juillet 2024, elle estime que l’action de M. [M] était prescrite.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 27 juin 2025, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article L. 411-1 du code de la consommation,
(…)
— DÉBOUTER la société FNAC DARTY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DÉCLARER Monsieur [M] recevable en ses demandes à l’encontre de la société FNAC DARTY ;
— RÉSERVER les dépens ».
M. [M] expose avoir attrait la société Fnac Darty en la cause non en sa qualité de vendeur, mais en sa qualité de distributrice des contrats d’assurance proposés par la société Sfam. Il relève que s’il apparaît que le point de vente au sein duquel il a souscrit le contrat d’assurance litigieux appartient à la société Codirep, celle-ci n’est pas partie au contrat initial de partenariat conclu entre la société Sfam et la société Fnac Darty, laquelle l’a ensuite diffusé par le biais de ses filiales. Il rappelle qu’à l’instar des autres consommateurs, il fait grief à la société Fnac Darty d’avoir mis sur le marché des contrats contenant des clauses abusives, lesquelles sont selon lui en lien direct avec les préjudices qu’il a subis.
Sur la prescription, il soutient que les prélèvements automatiques ont significativement augmenté dans leur fréquence et dans leurs montants aux alentours du mois d’avril 2022. Il expose ne l’avoir découvert qu’à l’été 2023, car les courriels que lui avait envoyés la société Sfam pour l’informer des révisions unilatérales du contrat étaient réceptionnés dans ses spams. Il en déduit qu’à supposer le point de départ du délai de prescription débutant au mois d’avril 2022, son action à l’encontre de la société Fnac Darty, introduite au mois de juillet 2024, n’était pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 juillet 2025 et a été mis en délibéré au 15 octobre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la prescription de l’action de M. [M]
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, telle la prescription, invoquée par la société Fnac Darty.
L’article 2224 du code civil précise que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par M. [M] auprès de la société Sfam le 1er octobre 2017 prévoyait un prélèvement mensuel de 15,99 euros.
Il ressort par ailleurs de ses écritures que, le 19 avril 2019, la société Sfam l’a informé par courriel que le montant du prélèvement mensuel s’élèverait désormais à 37,99 euros.
Si M. [M] allègue ne pas avoir eu connaissance de ce courriel réceptionné dans ses spams, il ressort toutefois des relevés bancaires qu’il verse aux débats qu’à partir du mois de mai 2019, les prélèvements sur son compte émanant de la société Sfam ont augmenté.
Ainsi, le relevé édité le 4 juin 2019 fait apparaître que le 17 mai 2019, deux prélèvements sont intervenus à hauteur de 18 euros et 19.99 euros, pour une somme totale de 37.99 euros, soit plus du double de la somme initialement convenue.
L’augmentation significative de ces prélèvements était de nature à attirer l’attention de M. [M] sur ces opérations frauduleuses et, partant, sur une éventuelle responsabilité de la société Fnac Darty. Etant alors acquis qu’il a pu prendre connaissance de ces prélèvements, au plus tard, à réception du relevé du 4 juin 2019, il était donc recevable à agir contre la société Fnac Darty jusqu’au 4 juin 2024.
La société Fnac Darty ayant été assignée par acte d’huissier du 10 juillet 2024, alors que la prescription était acquise, les demandes que M. [M] formule au fond à son encontre sont irrecevables pour ce motif.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état d’analyser le second moyen formulé par la société Fnac Darty tendant à voir déclarer M. [M] irrecevable à agir contre elle pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [M] sera condamné à supporter les dépens engagés par la SA Fnac Darty dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les demandes formulées au fond par M. [G] [M] à l’encontre de la SA Fnac Darty pour cause de prescription ;
CONDAMNE M. [G] [M] à prendre en charge les dépens engagés par la SA Fnac Darty dans le cadre du présent incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 17 décembre 2025 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives de M. [G] [M].
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à Paris le 15 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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