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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 27 mars 2026, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 27 mars 2026 -
N° RG 23/00983 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3IP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [D] [P], dné le 15octobre 1973 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ET :
Madame [J] [E] [M], née le 16 février 1960 demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
Ayant pour Avocat plaidant :Maître Stéphane COTTIN avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [C], [I] [Y], né le 20 septembre 1956 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant
Ayant pour Avocat plaidant :Maître Stéphane COTTIN avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 7 septembre 2023, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [K] [Y] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées,
— ne pas homologuer le rapport d’expertise,
— ordonner la comparution de l’expert et des parties aux fins d’éclaircissements,
— et subsidiairement, si ce rapport devait être homologué, ordonner tout de même la comparution de l’expert et des parties aux fins d’éclaircissements,
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs à lui payer au titre de la réparation des préjudices subis :
1) Travaux de remise en état selon facture : 18 230.40 €,
2) Perte de jouissance du bien depuis l’achat et jusqu’à mise en œuvre de la rénovation (500 €/mois) : 6 000 € (à parfaire),
3) Trouble de jouissance pendant la durée des travaux : 500 €,
4) Préjudice relatif la diminution de prix : 50 000 €,
5) Dommages et intérêts relatifs à la violation des clauses contractuelles : 20.000€,
6) Préjudice moral: 5 000 €
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en raison de l’ancienneté des faits et de leur nature.
Par conclusions d’incident, les dernières notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, Monsieur [D] [P] demande au juge de la mise en état de :
— recevoir Monsieur [D] [P] en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé,
— débouter Madame [M] et Monsieur [Y] de leur demandes, fins et conclusions,
— ne pas homologuer le rapport d’expertise,
— ordonner la comparution de l’expert et des parties aux fins d’éclaircissements,
— ordonner tout de même la comparution de l’expert et des parties aux fins d’éclaircissements,
— et condamner solidairement Madame [M] et Monsieur [K] [Y] à lu ipayer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [M] demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes adressées au juge de la mise en état relatives aux conclusions du rapport d’expertise et aux demandes des parties au fond,
— débouter Monsieur [G] [P] de ses demandes tendant à la comparution personnelle des parties et de l’expert,
— juger qu’il n’y a pas lieu de solliciter des explications complémentaires de l’expert,
— condamner Monsieur [G] [P] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été mis en délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’audition de l’expert
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance,
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les demandes formulées par Monsieur [P] au visa de ce texte, et des articles 245 et 283 du code de procédure civile, en vue de « le déclarer bienfondé », « ne pas homologuer le rapport d’expertise », ou procéder à l’audition de l’expert, ne relèvent d’aucune des compétences du juge de la mise en état énumérées par ces textes. Si, en effet, le juge de la mise en état a compétence pour ordonner une expertise, il ne dispose en revanche d’aucun pouvoir d’audition vis à vis de l’expert.
Au demeurant, les articles 245 et 283 du code de procédure civile confient au juge, entendu comme juge du fond, la faculté de solliciter les précisions ou les explications de l’expert.
Il y aura lieu de rejeter ces demandes.
Sur la comparution personnelle des parties
L’article 789 du code de procédure civile confie au juge de la mise en état la faculté d’ordonnner, même d’office, toute mesure d’instruction. La mesure d’instruction s’entend de toute mesure prévue par les articles 143 et suivants du code de procédure civile. Ainsi le juge peut, selon l’article 184 du même code, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Par ailleurs, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée, selon l’article 146 du code de procédure civile, en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Se prévalant de « contradictions », au demeurant contestées, dans les explications de Monsieur [Y], relativement à sa connaissance d’infiltrations dans l’appartement litigieux, Monsieur [P] sollicite la comparution personnelle de celui-ci. Cependant, il n’appartient pas au juge de procéder à l’interrogatoire des parties, en vue de déterminer la vraisemblance de faits dont il leur appartient de rapporter la preuve. La mesure sollicitée s’avère ainsi aussi inutile que infondée. Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient à Monsieur [P], compte tenu de la solution de l’incident, de prendre à sa charge les frais que Monsieur et Madame [Y] ont dû exposer pour les besoins de leur défense à l’incident, qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera donc condamné à leur payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la cause et les parties à la mise en état du 2 septembre 2026 pour les conclusions des défendeurs,
RÉSERVONS les dépens.
Le Greffier Le Juge
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