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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00144
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20J
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01008 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DWAS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [P] [J] épouse [C]
C/
[F] [L] [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
Mme [D] [J]
M. [F] [C]
CE ARIPA
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée chargée des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [P] [J] épouse [C]
née le 18 Août 1986 à CHATEAUROUX (INDRE)
Chez sa mère, Madame [Y] [O]
Le Bois carré
36180 HEUGNES
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [L] [C]
né le 16 Octobre 1985 à LIMOGES (HAUTE VIENNE)
Lieudit Les Aireaux
LE GUEDENIAU
49150 BAUGE EN ANJOU
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale enregistrée sous le N°2021/001482 en date du 30/09/2021 délivrée par le B.A.J. de Châteauroux,
Sous mesure de curatelle renforcée exercée par UDAF 49,
représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le 27 septembre 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de HEUGNES, sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Z] [C], née le 8 octobre 2015 à LE BLANC,
— [M] [C], né le 8 février 2018 à LE BLANC.
Par ordonnance de non conciliation en date du 16 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux avait notamment autorisé les époux à assigner en séparation de corps.
Pa requête reçue au greffe le 17 décembre 2020, Madame [D] [J] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux d’une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé,Autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,Constaté que les époux résident séparément,Attribué la jouissance du véhicule HYUNDAI SANTAFE à Madame [D] [J],Dit que Monsieur [F] [C] prendra en charge les échéances relatives au crédit immobilier qui fait l’objet d’une mensualité de 348 euros,Dit que Madame [D] [J] prendra en charge les échéances relatives aux crédits faisant l’objet des mensualités de 270 €, 216 € et 164 €,Constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,Dit que le père exercera pendant 8 mois un droit de visite à raison de deux fois par mois au POINT RENCONTRE avec possibilité d’évolution au bout de 6 mois,Constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [C] et l’a dispensé de toute contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Madame [D] [J] a fait assigner son époux en divorce, en application de l’article 296 du code civil et des articles 233 et 234 du code civil, par acte d’huissier en date du 15 juin 2023, délivré à sa personne.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024 par RPVA, Madame [D] [J] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 233 et 234 du code civil,
— Reporter les effets du divorce entre les époux concernant leurs rapports à leurs biens au 19 février 2018,
— Constater que Madame [D] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance et de mariage des intéressés,
— Délaisser les dépens à la charge de chacune des parties qui affirment en avoir fait l’avance auprès de leur conseil respectif,
— Avant-dire droit, auditionner [Z] [C] avant de statuer définitivement sur les droits parentaux sauf à condamner le père à payer à la mère 200 € par mois et par enfant de pension alimentaire pour leur entretien et éducation,
et provisoirement :
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Accorder au père un droit de visite médiatisé au POINT RENCONTRE pour 8 mois, 2 fois par mois, avec possibilité de sorties extérieures.
Par ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2025 par RPVA, Monsieur [F] [C] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 233 et 234 du code civil,
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
— Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint après divorce,
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 février 2018,
— Dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux,
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
— Fixer des droits de visite et d’hébergement au profit du père, sauf meilleur accord entre les parties, de manière progressive :
— Pendant un mois : une fin de semaine sur deux, à la journée, le samedi et le dimanche, à charge pour lui de ramener les enfants le soir chez leur mère pour la nuit, et qui s’exercera dans le département de l’Indre à proximité du domicile maternel,
— Pendant trois mois : Une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que durant 4 jours pendant les périodes de vacances scolaires,
— Par la suite : Une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance 1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires,
— A charge pour Monsieur [C] d’aller chercher les enfants et de les ramener ;
— Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] et en conséquence le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
— Statuer ce sur de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant [M] [C] compte tenu de son âge.
[Z] [C] a écrit le 28 septembre 2024 au juge pour être entendue. Elle a été entendue par le juge aux affaires familiales le 13 novembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer avant-dire droit pour son audition.
Elle indique vouloir passer noël avec sa mère, et bien vouloir passer un weekend par mois en période scolaire, un weekend pendant les petites vacances scolaires et 2 weekends pendant les vacances d’été chez son père pour tester. Elle craint la fatigue du fait du trajet jusqu’à Angers. Elle affirme que les visites médiatisées se sont bien déroulées, y compris lors de la sortie extérieure et qu’elle est déjà allée à Angers 2 ou 3 fois. Elle affirme que son petit frère est d’accord avec elle pour les visites à leur père.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément à l’article 311-25 du Code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Si l’enfant est conçu ou né pendant le mariage, l’article 312 du Code civil précise que le père est le mari.
Selon les termes de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
[Z] et [M] [C] sont nés pendant le mariage de Madame [D] [J] et Monsieur [F] [C]. Les deux parents sont donc titulaires de l’autorité parentale à leur égard.
En l’espèce, les parents ne formulent pas de demande particulière sur ce point, constatant que l’autorité parentale est exercée conjointement.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales ne pourra que constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.
Sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 373-2-6 du Code susvisé, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Selon l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3 – l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4 – le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12 du code civil ;
6 – les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le Juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Enfin, par application de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parents s’accordent sur une résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère. Il convient donc de l’ordonner, conformément à la pratique actuelle qui s’est révélée dans l’intérêt des enfants.
Les parties ne s’accordent cependant pas sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [C] sur ses enfants.
Madame [D] [J] sollicite des droits médiatisés deux fois par mois au motifs que les enfants ont eu à subie de nombreuses ruptures du faits de l’état de santé de leur père qui a été hospitalisé jusqu’à 6 ou 7 mois, dont 3 hospitalisations sans consentement dans le cadre de soins psychiatriques et d’un contexte de poly-addictions, que les enfants sont impactés par la situation de fragilité de leur père comme l’atteste leur sophrologue, qu’il a pu tenir des propos incohérents à [Z] lors d’un appel visio en avril 2024 et que le lendemain il s’était excusé d’avoir raté l’appel car il était « effondré émotionnellement », qu’il leur a présenté au printemps 2024 sa nouvelle compagne sans les préparer, et qu’il ne perçoit pas que ses demandes de droit de visite et d’hébergement engendre un mal-être chez les enfants.
Monsieur [F] [C] reconnaît des difficultés passées avec les addictions mais explique qu’il a intégré une structure de sevrage en 2022 et qu’aujourd’hui sa situation a évolué et s’est stabilisée comme en témoigne notamment la levée de la mesure de curatelle. Il explique que dès sa sortie de cette structure, il a été assidu aux visites à l’espace rencontre et que celles-ci se sont bien passées. Il indique que les enfants ont pu faire par de leur appréhension du trajet pour venir le voir mais jamais sur le fait de le voir. Il précise vivre dans une maison depuis mars 2024 et qu’il est en capacité d’y accueillir les enfants.
Si la situation de Monsieur [F] [C] a en effet pu être problématique par le passé (document de Madame [D] [J] dans ses pièces justificatives), ce qui a justifié la mise en place de droit de visite au POINT RENCONTRE lors de l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur [F] [C] justifie de l’évolution de sa situation et de son intérêt pour ses enfants. En effet, les éléments d’inquiétude apportés par Madame [D] [J] sont tous datés d’avant 2023, à l’exception de l’appel visio en avril 2024 mais qui n’est pas suffisamment probant pour remettre en cause les éléments apportés par Monsieur [F] [C]. Il justifie ainsi de la mainlevée de sa curatelle par jugement du 22 décembre 2023, d’un logement stable depuis le 1er septembre 2024, d’une situation affective stable avec une compagne qui a des enfants, et de tests négatifs aux produits stupéfiants (13 décembre 2023 et 25 juin 2024).
Par ailleurs, si les enfants expriment des appréhensions relatives aux demandes de leur père et notamment la fréquence eu égard à la fatigue, [Z] a pu confirmer que les visites au POINT RENCONTRE se sont bien déroulées et qu’elle et son frère étaient prêts à tester un droit de visite et d’hébergement chez lui. En conséquence, il n’y a plus lieu à ordonner un droit de visite en lieu neutre qui n’a vocation qu’à renouer un contact entre les enfants et un parent ou en cas de craintes vis-à-vis de leur sécurité.
Il convient en revanche d’entendre et de tenir compte des appréhensions des enfants notamment vis-à-vis des trajets.
En conséquence, sera ordonné un droit de visite selon les modalités suivantes :
Pendant un mois : une fin de semaine sur deux, à la journée, le samedi et le dimanche, à charge pour lui de ramener les enfants le soir chez leur mère pour la nuit, et qui s’exercera dans le département de l’Indre à proximité du domicile maternel,Pendant quatre mois : Une fin de semaine sur trois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que durant 4 jours pendant les périodes de vacances scolaires, la semaine de Noël se déroulant chez leur mère,Par la suite : Une fin de semaine sur trois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires en alternance 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, et la moitié des vacances d’été par quinzaine 1er et 3ème quart les années impaires et 2ème et 4ème quart les années paires,A charge pour Monsieur [C] d’aller chercher les enfants et de les ramener.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Les dispositions de l’article 203 du Code civil, d’application générale tant pour les conjoints que pour les concubins, ainsi que l’article 373-2-2 du même Code précisent que ceux-ci contractent ensemble l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Aux termes de l’article 373-2-2 du Code civil précise que « I – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants:
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.- Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.-Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. »
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des justificatifs produits que leurs revenus et charges s’établissent ainsi au jour de l’audience :
* Ressources et charges de Madame [D] [J]
Madame [D] [J] n’a pas actualisé ses revenus qui étaient de 1900 € par mois lors de l’ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2021. Elle a justifié percevoir de la CAF un versement de 697,12 € en octobre 2020.
* Ressources et charges de Monsieur [F] [C]
De son côté, perçoit 523,22 € d’allocation adulte handicapé et d’une pension d’invalidité d’un montant de 492,06 €. Il ne justifie d’aucun emploi bien que le relevé CAF de février 2025 évoque une modification de situation professionnelle. Il justifie d’un loyer résiduel de 600 euros environ.
En conséquence, compte tenu des situations respectives de chacun des parents, de l’âge des enfants et des besoins caractérisés par les parties, il convient de rejeter la demande tendant à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [C] et de le condamner au paiement à Madame [D] [J] de la somme de 70 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [M], soit un total de 140 €, avec intermédiation financière des pensions alimentaires par le biais de la CAF.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [D] [J] et Monsieur [F] [C] demandent que soit retenue la date de leur séparation effective, soit le 19 février 2018.
Il convient de faire droit à leur demande et de reporter à la date du 19 février 2018 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, les époux cesseront d’user du nom de leur conjoint et reprendront l’usage de leur propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande n’étant formulé par les époux, il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2021 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame [D] [J]
née le 18 août 1986 à Châteauroux
ET DE
Monsieur [F] [C]
né le 16 octobre 1985 à Limoges
Mariés le 27 septembre 2014 à Heugnes
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…),de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE également que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement organisé, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant un mois : une fin de semaine sur deux, à la journée, le samedi et le dimanche, à charge pour lui de ramener les enfants le soir chez leur mère pour la nuit, et qui s’exercera dans le département de l’Indre à proximité du domicile maternel,Pendant quatre mois : Une fin de semaine sur trois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que durant 4 jours pendant les périodes de vacances scolaires, la semaine de Noël se déroulant chez leur mère,Par la suite : Une fin de semaine sur trois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires en alternance 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires, et la moitié des vacances d’été par quinzaine 1er et 3ème quart les années impaires et 2ème et 4ème quart les années paires,A charge pour Monsieur [C] d’aller chercher les enfants et de les ramener.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne vient pas ou ne fait pas chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 70 EUROS (SOIXANTE-DIX euros) par mois et par enfant, soit un montant total de 140 EUROS (CENT QUARANTE euros), la pension alimentaire due par Monsieur [F] [C] à Madame [D] [J] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] et [M] ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
PENSION = MONTANT INITIAL x A/B
dans laquelle A est égal au dernier indice publié à la date de réévaluation et B est égal à l’indice publié à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à Madame [D] [J], d’avance au domicile de celle-ci, en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [M] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 19 février 2018 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom patronymique et cesseront d’user du nom de leur époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés par leurs avocats respectifs ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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