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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02981 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPHK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/02981 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPHK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
[X] TRAVAIL [Localité 3] EST
représentée par son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [N] [R]
née le 08 Octobre 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FRAMERY substituant Me Elena BOSTANICA, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 69
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 11 mars 2025 reçu par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mars 2025, Madame [N] [R] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 1] émise à son encontre par [1] le 18 février 2025 qui lui a été signifiée à étude le 26 février 2025. Il lui est réclamé 3 616,18 euros en principal outre 5,66 euros de frais.
Par mention en cote du dossier et en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s’est déclaré incompétent et a transmis la procédure à la 11ème chambre civile et commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 , l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, [1], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 26 janvier 2026 aux termes desquels, elle demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte en raison de son défaut de motivation,
— confirmer le bien fondée de sa créance à l’égard de Madame [N] [R] pour un montant total en principal de 3 621,84 euros,
en conséquence,
— condamner Madame [N] [R] à lui payer la somme en principal de 3 621,84 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 16 février 2024 au 19 mai 2024, portant intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024,
— condamner Madame [N] [R] à lui verser la somme de 5,66 euros à titre de frais de mise en demeure,
à titre subsidiaire,
— confirmer le bien fondé de sa créance à l’égard de Madame [N] [R] pour un montant total en principal de 3 621,84 euros,
en conséquence,
— condamner Madame [N] [R] à lui payer la somme en principal de 3 621,84 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 16 février 2024 au 19 mai 2024, portant intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024,
— condamner Madame [N] [R] à lui verser la somme de 5,66 euros à titre de frais de mise en demeure,
en tout état de cause,
— débouter Madame [N] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [N] [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [R] aux entiers frais et dépens,
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Elle précise qu’il ressort du courrier d’opposition de Madame [N] [R] que cette dernière ne conteste aucunement la contrainte n°[Numéro identifiant 2] mais la reconnaît implicitement en demandant des délais de paiement, qu’il ne s’agit aucunement d’une motivation telle qu’exigée par les dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, dispositions qui ont été reportées non seulement dans la contrainte mais également sur l’acte de signification de celle-ci. Elle soutient que la demande de délais de paiement n’est pas un motif sérieux d’opposition à contrainte.
De manière subsidiaire et si le tribunal ne devait pas déclarer l’opposition irrecevable, elle fait valoir que ni la contrainte ni sa signification ne sont nulles au motif que l’adresse du tribunal compétent serait mal libellée, aucun grief de cette irrégularité de forme n’étant démontré, que par ailleurs, la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg sis [Adresse 1] à Strasbourg a été saisie dans les délais impartis, que c’était le tribunal judiciaire de Strasbourg sis [Adresse 5] qui avait été saisi, les délais auraient été interrompus.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle est bien fondée en son action en restitution de l’indu au titre de l’ARE versée pendant une période au cours de laquelle elle était en indisponibilité en raison d’un arrêt maladie, ce qu’elle avait omis de déclarer.
Elle demande à ce que Madame [N] [R] soit déboutée de sa demande de délais de paiement, n’ayant pas respecté un premier échéancier qu’elle lui avait accordé.
Madame [N] [R], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 20 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer la contrainte nulle,
— débouter [2] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes dues,
— débouter [X] [3] de ses demandes tendant à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des motifs d’équité,
— débouter [2] de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la contrainte et sa signification sont nulles dans la mesure où aux termes de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée par LRAR ou signifiée par acte de commissaire de justice qui doit notamment mentionner l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, que cette adresse a été mal libellée tant dans la contrainte que dans l’acte de signification qui mentionnent [Adresse 6] au lieu de [Adresse 7]. Elle demande ainsi au tribunal de les déclarer nulles et en conséquence de débouter [2] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois au motif que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes sollicitées en une seule fois, que les mensualités fixées dans le cadre de l’échéancier qui lui avait été accordé de 181 euros par mois étaient très élevées par rapport à ses capacités. Elle souligne qu’elle est en instance de divorce mais que son conjoint l’aide toujours notamment pour qu’elle puisse se nourrir, qu’il assume intégralement les diverses charges, qu’elle percevra à compter du 5 février 2026 la somme de 650 euros au titre du RSA.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de l’opposition :
Sur le respect des délais
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la contrainte [Numéro identifiant 2] émise à l’encontre de Madame [N] [R] par [1] le 18 février 2025, lui a été signifiée à étude le 26 février 2025. Le délai d’opposition expirait le 13 mars 2025 à vingt-quatre heures.
Madame [N] [R] a formé opposition à cette contrainte par courrier du 11 mars 2025 parvenu au tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mars 2025, nécessairement avant vingt-quatre heures au vu des horaires d’ouverture de la juridiction, enregistrée au pôle social qui l’a transmise au greffe de la 11ème chambre civile et commerciale de la juridiction.
Dès lors, l’opposition est formée dans les délais.
Sur le défaut de motivation de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 510 du code de procédure civile sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et de sa signification que ces dernières ont reproduit l’article R.5426-22 du code du travail précité et mentionné en gras et en plus gros caractère que l’opposition devait être motivée.
S’il est effectivement indiqué que l’opposition doit être formée au tribunal judiciaire de Strasbourg au [Adresse 8], il y a lieu de relever que la présente 11ème chambre civile et commerciale certes physiquement dans des locaux se situant au [Adresse 9] n’est qu’une émanation du tribunal judiciaire de Strasbourg, que le pôle social saisi de l’opposition a renvoyé la procédure devant la présente chambre.
Dès lors, la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité la dispensant de motiver son opposition.
Le courrier d’opposition de Madame [N] [R] est libellé en ces termes :
« conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée par la poste le 06/03/2025. J’avais depuis accepté de régler cette dette avec l’organisme, et un échelonnement du remboursement avait été mis en place mais faute de revenus cet échelonnement n’avait pas été exécuté. Je réitère ma volonté de régler la dette mais je sollicite de délais de paiement car n’ayant pas de revenus dans l’attente de retrouver un emploi dans les semaines et mois qui suivent ».
Dès lors, à la lecture du courrier par lequel Madame [N] [R] a fait opposition à la contrainte et à la lumière des débats, il est manifeste que cette dernière a fait opposition dans le but d’obtenir des délais de paiements.
La demande d’octroi de délais de paiement dans le cadre d’une contrainte qui a été émise à son encontre sans débat contradictoire et ne portant pas sur des cotisations sociales constitue une motivation de l’opposition telle qu’exigé par l’article R.5426-22 du code du travail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [R].
II- Sur la demande de nullité de la contrainte et de sa signification
Comme il a été relevé dans les développements précédants, la contrainte et sa signification ne sont pas entâchées de nullité dans la mesure où l’adresse du tribunal qui y figure est celle du tribunal judiciaire de Strasbourg dont la présente chambre est une émanation, par ailleurs, Madame [N] [R] n’apporte la preuve d’aucun grief s’agissant d’une irrégularité de forme soulevée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de nullité.
III- Sur les sommes dues
Il y a lieu de relever que Madame [N] [R] ne conteste aucunement la créance réclamée par [1] ni dans son principe ni dans son montant, que [1] apporte les éléments à l’appui de sa demande pour prouver les sommes qu’elle réclame.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [R] à verser à [1] la somme de 3 621,84 euros outre 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure, soit la somme totale de 3 627,50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date de la signification de la contrainte.
IV- Sur la demande en délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [N] [R] sollicite les délais de paiement les plus larges en faisant état de la situation précaire dans laquelle elle se trouve, soit des mensualités de 151,15 euros sur 24 mois pour une dette totale de 3 627,50 euros. Elle précise n’avoir pas pu respecter l’échéancier qui avait été mis en place initialement avec [1] au regard de sa situation financière et en raison du montant élevé des échéances de 181 euros.
[1] s’oppose à tout délai de paiement.
Il y a lieu de relever que Madame [N] [R] ne disposant d’aucun revenu et étant aidée par son conjoint avec lequel elle serait en instance de divorce, n’est manifestement pas en capacité de faire face à des délais de paiement, qui, s’ils devaient être accordés se rapprocheraient à 30 euros près des mensualités de l’échéancier octroyé par la demanderesse et qu’elle n’a pu honorer ; qu’il y a par ailleurs lieu de relever que depuis la signification de la contrainte et la mise en place d’un échéancier à l’amiable, elle n’a procédé à aucun versement à [1] pour commencer à apurer sa dette ce qui confirme son incapacité à tout versement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
V- Sur les dépens et frais non compris dans les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [N] [R], succombant, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique fragile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [N] [R] à la contrainte [Numéro identifiant 2] émise à son encontre par [1] le 18 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en nullité de ladite contrainte et de sa signification ;
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à [1] la somme de 3 627,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [N] [R] de sa demande en délai de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Gussun KARATAS
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