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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 1]
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition c\ [P] [N] [O]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DECISION N° 25/00185
N° RG 25/02238 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHVZ
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 16 Septembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Novembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 31 mai 2017, le tribunal d’instance de GRASSE a condamné Madame [P] [N] [O] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 9.044,44 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2017, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CÔTE D’AZUR a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 05 octobre 2017, la société [Adresse 8] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, le conseil de Madame [P] [N] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle l’affaire venait utilement après renvoi, les deux parties sont représentées.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que « le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer »
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Il résulte cependant des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 05 octobre 2017 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
En application de l’article 1416 du code de procédure civil, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est établi dans les pièces communiquées, non contestées par Madame [P] [N] [O], que le premier acte tendant à rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice, est le procès-verbal de saisie vente du 16 janvier 2018 portant sur 2 tabourets, un meuble de rangement et un meuble de télévision, que cet acte lui a été dénoncé le 18 janvier 2018. Il s’agit donc d’un acte ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice.
Il en résulte que le délai de 30 jours pour former opposition prenait effet le 18 janvier 2018. Madame [P] [N] [O] ne démontre pas avoir formé opposition dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 18 février 2018.
L’opposition formée par Madame [P] [N] [O] a été formulée, pour la première fois, le 23 avril 2025.
Son opposition est donc irrecevable ayant été formée plus d’un mois suivant le premier acte ayant rendu indisponible tout ou partie de son patrimoine.
En conséquence, il conviendra de constater l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [P] [N] [O] tirée de l’inobservation du délai de recours prévu à l’article 1416 du code de procédure civile
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations »
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1412,1415,1416, et 125 du code de procédure civile ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [P] [N] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mai 2017 par le tribunal d’instance de GRASSE;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
CONDAMNE Madame [P] [N] [O] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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