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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02457 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H7
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
21 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02457 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H7
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [G], né en 1986, qui exerçait la profession de magasinier cariste, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 octobre 2017 constatant « une lombosciatalgie sur hernies discales et cervicales ».
Par décision du 14 mai 2018, la [5] ([6]) de Seine [Localité 12] a refusé de prendre en charge cette maladie professionnelle hors tableau en évaluant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible comme inférieur à 25%.
Par courrier adressé le 27 juin 2018 reçu le 29 juin 2018 au tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [G] a contesté cette décision s’agissant du taux prévisible fixé par le médecin-conseil.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement rendu le 14 février 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [P] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [H] [G], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP prévisible en relation avec la maladie professionnelle du 17 octobre 2017.
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 2 mai 2024 et a évalué le taux d’IPP prévisible comme inférieur à 25% à la date du certificat médical initial.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [H] [G] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux prévisible évalué comme inférieur à 25% par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle qui rendent l’exercice de sa profession impossible et dont les séquelles invalidantes dans sa vie quotidienne n’ont pas été suffisamment prises en compte par la Caisse.
Il conteste également les conclusions de l’expert comme non conformes à la gravité de ses séquelles et demande que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La [9], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et elle a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer): la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, l’expert a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de Monsieur [H] [G] en lien avec la maladie professionnelle du 17 octobre 2017 à 15% à cette date (date du certificat médical initial) en constatant au regard des doléances de l’assuré, des pièces produites et de l’examen clinique objectivant une raideur lombaire discrète, l’absence de syndrome radiculaire et en rappelant que l’assuré avait bénéficié par ailleurs de la prise en charge d’une hernie discale L4-L5 au titre du tableau 98 par notification du 8 janvier 2019.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant n’étant pas de nature à contredire cette analyse, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de constater que, compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal qui ont retenu un taux prévisible comme inférieur à 25%, il y a lieu d’entériner cette évaluation en sorte que la Caisse pouvait valablement refuser la prise en charge de la maladie hors tableau sans qu’il y ait lieu à saisine du [10].
Il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur [H] [G] contre la décision du 14 mai 2018 de refus de prise en charge par la Caisse de cette maladie hors tableau.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [G] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [H] [G] en relation avec la maladie professionnelle du 17 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25%.
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02457 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H7
Rejette le recours de Monsieur [H] [G] contre la décision du 14 mai 2018 de refus de prise en charge par la [9] de la maladie hors tableau du 17 octobre 2017.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [G] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [7] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02457 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4H7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [G]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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