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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 6 paf, 20 janv. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 6
AFFAIRE: N° RG 25/00820 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OV4
N° de MINUTE : 26/00095
DEMANDEURS
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0212
S.C.I. MINA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0212
Monsieur [Z] [F]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AGAMI de la SELEURL AGAMI & ASSOCIES – AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0212
C/
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par Me [O] [J], es qualité d’administrateur provisoire, renouvelée à cette fonction, suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 7 mai 2024
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire.
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] se trouve soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement d’adjudication rendu le 22 octobre 2023 par le tribunal de grande instance de Bobigny, la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] sont devenus propriétaires des lots n°4, 7, 8, et 9 au sein de cet ensemble immobilier.
Par acte notarié du 10 mai 2022, la S.C.I. MINA est devenue propriétaire du lot n°11 au sein de cet ensemble immobilier.
Par ordonnance du 28 mai 2020, Maître [Y] [O] [J], administrateur judiciaire, a été désignée, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier susvisé.
Par ordonnance du 4 mai 2021, la mission de l’administrateur provisoire a été transformée aux fins de se poursuivre désormais sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Maître [Y] [O] [J] s’est vue ainsi confier les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l 'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic, ce pour une durée d’une année.
La mission de Maître [Y] [O] [J] a été renouvelée chaque année, et notamment par ordonnance du 7 mai 2024 pour une durée d’un an à compter du 4 mai 2024 et jusqu’au 3 mai 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2025, la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] ont fait assigner en référé-rétractatation le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire Maître [Y] [O] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins à titre principal de voir rétracter cette ordonnance du 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de chacune des parties.
À l’audience du 6 mai 2025, les demandeurs ont été entendus en leur plaidoiries. La présidente les ayant interrogés sur la date à laquelle l’ordonnance contestée leur avait été notifiée, et mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de leur recours, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de leur permettre de conclure sur ce point.
À l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à la demande de chacune des parties aux fins de leur permettre de se mettre en état.
À l’audience du 18 novembre 2025, la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H], représentés par leur conseil, indiquent oralement qu’ils se désistent de leur instance, et qu’ils s’opposent à la demande reconventionnelle formée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique à ce que soulève la partie adverse s’agissant du désistement, ils indiquent qu’ils avaient bien conclu en réponse.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire Maître [Y] [O] [J], elle-même représentée par son conseil, fait savoir qu’il s’oppose au désistement d’instance de la partie adverse et sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues oralement, au terme desquelles il est demandé à la présente juridiction de :
— à titre principal, déclarer irrecevable l’action de la S.C.I. MINA, de M. [Z] [F], et de Mme [X] [H] à son égard ;
— à titre subsidiaire, débouter la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] de leur demande ;
— en tout état de cause, condamner la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Pour justifier de son refus d’accepter le désistement d’instance de la S.C.I. MINA, de M. [Z] [F], et de Mme [X] [H], le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il avait soulevé l’irrecevabilité et la forclusion des prétentions adverses et que ceux-ci n’avaient pas conclu en réponse. Il met également en avant sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé du surplus des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, inséré dans la sous-section relative aux ordonnances sur requêtes, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du code de procédure civile ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur le désistement d’instance de la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H]
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la procédure de référé-rétractation est une procédure orale, et la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] ont formulé oralement leur désistement d’instance lors de l’audience du 18 novembre 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires avait certes pris des conclusions et il les avait notifiées par RPVA, mais il ne les avait pas encore soutenues oralement ainsi que cela ressort de l’examen des notes d’audiences des 18 février 2025, 6 mai 2025, et 23 septembre 2025 : ce n’est en effet que lors de l’audience du 18 novembre 2025, après que la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] aient formulé oralement leur désistement, que le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement ses conclusions contenant des fins de non-recevoir et défenses au fond.
La procédure étant orale, il doit en être déduit que le désistement d’instance de la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] a été formulé oralement lors de l’audience du 18 novembre 2025 alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] n’avait encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement a donc immédiatement produit son effet extinctif.
La présente juridiction ne peut donc que constater le caractère parfait de ce désistement et, par suite, l’extinction de l’instance initiée par l’assignation en référé-rétractation signifiée le 20 janvier 2025 par la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], enrôlée sous le numéro de RG 25/00820.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Il est de principe qu’en cas de désistement la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-16.611, Bull. 315).
Le syndicat des copropriétaires justifie, dans ses écritures, que l’ordonnance du 7 mai 2024 dont la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] sollicitent la rétractation leur avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024 (RA 003 664 6604 5), tandis que les intéressés avaient un délai de deux mois à compter de sa publication pour la contester en application de l’article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Or la présente instance a été introduite par assignation signifiée le 20 janvier 2025, de sorte que l’action de la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] était irrecevable comme forclose. Ils ont néanmoins contraint la partie adverse à exposer des frais pour se défendre et conclure dans la présente instance, ce avant qu’ils ne s’en désistent. Ils seront donc tenus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la S.C.I. MINA, de M. [Z] [F], et de Mme [X] [H], à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire Maître [Y] [O] [J] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance initiée par l’assignation en référé-rétractation signifiée le 20 janvier 2025 par la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire Maître [Y] [O] [J], enrôlée sous le numéro de RG 25/00820 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, par l’effet de ce désistement ;
CONDAMNE la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de son administrateur provisoire, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. MINA, M. [Z] [F], et Mme [X] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Janvier 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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