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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 24 mars 2026, n° 23/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/03302 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHOQ
N° MINUTE : 26/00017
AFFAIRE
,
[P], [H], [U] épouse, [X]
C/
,
[K], [N], [X]
DEMANDEUR
Madame, [P], [H], [U] épouse, [X]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane LEVILDIER de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0765
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [N], [X]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
Chez M., [G], [L],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Clothilde TORCHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0157
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Qentin AGNES et lors de la mise à disposition de de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 21 septembre 2023,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants, [D],, [O] et, [Y],
CONSTATE que l’enfant, [W], [N] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M., [K], [N], [X]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
et de Mme, [P],, [H], [U]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
mariés le, [Date mariage 1] 2027 à, [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme, [P], [U] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
HOMOLOGUE l’accord des parties et donne force exécutoire aux mesures suivantes :
— fixation de la date de jouissance divise au 1er décembre 2024,
— attribution à l’épouse du compte courant n°30003 01289 00050829283 45 ,([1]),
— attribution à l’époux de :
— un compte de dépôt courant n°04066903640 (Caisse d’épargne),
— un livret A n°00842597570 (Caisse d’épargne),
— un Plan épargne logement n°16419321554 (Caisse d’épargne),
— un compte numéraire PEA n°21288659920 (Caisse d’épargne),
— un compte courant n°00040440114 ,([2]),
— un prêt Floa n°14628 96555 000233568 01,
— un prêt Caisse d’épargne n° 4345 510 216 9001,
— un crédit renouvelable, [3],
— fixation de la soulte due à l’époux par Mme, [P], [U] à la somme de 12.359,57 euros,
— fixation d’une prestation compensatoire due par l’époux à Mme, [P], [U], laquelle prend la forme d’un abandon de la soulte due par l’épouse à son mari dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 mars 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M., [K], [N], [X] et par Mme, [P], [U] à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera les enfants librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au samedi 19h00,
— pendant les vacances scolaires :
— pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
— pendant les vacances d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
FIXE à la somme de 440 euros par mois, soit 110 euros par enfant et par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme, [P], [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[4] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone :, [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
CONSTATE l’accord des parties concernant la prise en charge par M., [K], [N], [X] de la dette de 846,36 euros due par les parents au titre des arriérés des frais de crèche et de cantine aux organismes, [5] et Service espaces familles pour les années 2023 et 2024 et en tant que besoin, l’y condamne,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 mars 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge déléguée aux affaires familiales et Mme GIRARDOT, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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